Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-15.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.725
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société T.13, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société T.13, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 16 juillet 1992, le directeur général de la société T.13 concluait avec M. X..., avocat au barreau de Paris, une convention annuelle d'assistance fiscale, prévoyant une rémunération d'abonnement forfaitaire de 20 000 francs par mois;
que ce contrat était conclu pour une durée d'une année et devait se poursuivre par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle;
que, la société T.13, contestant devoir des honoraires réclamés par M. X... en vertu de la convention d'assistance, les deux parties ont saisi une première fois le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris qui, par décision du 15 mars 1994, a, après avoir constaté que la convention du 16 juillet 1992 n'avait pas été régulièrement dénoncée trois mois avant son terme et qu'elle avait continué à s'appliquer, condamné la société T.13 à régler les honoraires réclamés, en ce qu'ils étaient conformes à l'application de cette convention et a considéré que la demande complémentaire de M. X..., formée dans l'éventualité où la convention ne serait pas appliquée, était sans objet;
que cette première décision est devenue définitive;
que, le 30 juin 1993, M. X... présentait une nouvelle facture d'honoraires à la société T.13 pour la période de juillet 1993 à avril 1994, établie sur les bases de la convention d'assistance;
que le premier président de la cour d'appel, infirmant la nouvelle décision du bâtonnier, a débouté M. X... de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'honoraires, le premier président retient que la rupture de la convention d'honoraires était, "à l'évidence", consommée à la date de présentation de la facture ;
Attendu, cependant, qu'il était constant que la convention d'assistance liant les parties n'avait pas été régulièrement dénoncée par la société T.13;
qu'en se bornant à déclarer que la rupture était à l'évidence consommée à la date de la présentation de la facture, sans relever les éléments de fait qui lui permettaient de considérer qu'il y avait eu résiliation tacite de la convention, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'honoraires, l'ordonnance attaquée interprète la décision du bâtonnier du 15 mars 1994 comme mettant fin à tout litige entre les parties puisqu'elle avait considéré comme restant due aux 149 250,00 francs alloués à M. X... à titre d'honoraires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la formule "somme restant due" utilisée dans le dispositif de la décision ne visait que le fait que M. X... avait réclamé une somme supérieure à celle qui lui a été accordée et ne tendait pas à mettre fin à tout litige entre les parties, le premier président a dénaturé la décision du 15 mars 1994 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mai 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société T.13 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société T.13 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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