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Tribunal Administratif de Nantes, 18 octobre 2023. 2315007

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315007

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Chatelais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de statuer de nouveau sur sa demande d'admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a bénéficié d'un entretien individuel, ni de la qualité de l'agent qui aurait conduit cet entretien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Il fait valoir que l'arrêté portant transfert de Mme A auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté n° 2023-3040 du 29 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, Mme A maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 2023. Elle soutient que l'abrogation de l'arrêté attaquée ne lui a pas été notifiée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne, a déposé une demande d'asile en France le 11 août 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 11 septembre 2023, prononcé le transfert de Mme A aux autorités italiennes. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté n°2023-3040 du 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté litigieux du 11 septembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, de même que ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Chatelais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La magistrate désignée, A. GourmelonLa greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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