Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2203772
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203772
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, sur recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion mention " invalidité ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à " l'irrecevabilité " de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours, de sorte que la requête de Mme B doit être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 août 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203772
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