Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05253 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITDL
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2023, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 30 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité égyptienne se disant à l'audience être né à [Localité 2] en Egypte
RETENU au centre de rétention : [3] 1
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [U] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 12 décembre 2023 jusqu'au 11 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2023, à 18h40, par M. [Y] [V] complété le 14 décembre 2023 à 12h16 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen d'irrecevabilité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur cet unique moyen d'appel tiré d'une irrecevabilité de la requête, irrecevabilité à deux branches, que, sur la première branche, contrairement aux allégations, la copie du registre actualisée au 05 décembre 2023 a été transmise lors de la saisine du juge des libertés et de la détention le 12 décembre 2023 à 08h58 et figure en procédure, mentionnant les décisions judiciaires intervenues depuis le début de la rétention jusqu'à la date de l'actualisation notamment l'appel de la décision du JLD du 14 novembre 2023 ainsi que la nature de cette décision ; par ailleurs, figure expressément au dossier l'ordonnance de notre Cour du 16 novembre 2023 dont il suffisait de consulter le dossier N° RG 23/04788 pour en vérifier la notification, il ne saurait être exigé que ladite notification figure dans un dossier de procédure différent ; cette branche d'irrecevabilité de la requête ne pouvait qu'être rejetée ; sur l'autre branche concernant la preuve d'une audition consulaire prévue le 12 décembre, soit le jour même de la requête, dont l'heure est même précisée, en l'espèce 14h, figure en procédure et figurait donc à la date de la saisine du juge des libertés et de la détention le 12 décembre, peu important le fait que « la suite » donnée à l'audition ne soit pas mentionnée, dès lors que le dossier était complet à la date de saisine du juge des libertés et de la détention, soit le 12 décembre 2023 à 08h58 et ne pouvait, d'évidence, pas comporter de pièce qui n'existait pas encore à cette date et à cette heure ; par ailleurs, dès lors que comme le relève fort justement le premier juge, la réalité de l'audition consulaire du 12 décembre 2023, soit la veille de l'audience, n'est pas contestée par l'intéressé, il n'était donc pas imposé qu'une pièce nouvelle soit produite à l'audience, non plus qu'une nouvelle mise à jour du registre n'était exigible, l'événement intervenant postérieurement à la saisine du JLD, étant rappelé qu'aucun formalisme excessif ne saurait être exigé, cette seconde branche ne peut guère davantage proposérer ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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