Texte intégral
ARRÊT DU
03 Mai 2023
JYS / NC
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N° RG 21/01008
N° Portalis DBVO-V-B7F -C6GX
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[I] [Z]
[N] [D]
C/
[S] [B]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 207-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [I] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité française, sans emploi
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4444 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1966 en Algérie
de nationalité française, aide-soignante
domiciliée : [Adresse 10]
[Localité 6]
représentées par Me Sarah LABADIE, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTES d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 1er octobre 2021, RG 11-21-000166
D'une part,
ET :
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
de nationalité française, esthéticienne
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Betty FAGOT, membre de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, substituée à l'audience par Me David LLAMAS, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Claude GATÉ, Présidente de Chambre, et Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS
Suivant contrat sous seing privé du 10 décembre 2015, Mme [S] [B] a donné à bail un logement meublé à [Localité 7] (Lot-et-Garonne) à Mme [I] [D] épouse [Z], cautionnée par sa s'ur Mme [N] [D], moyennant un loyer mensuel de 700 euros. Mme [R] [Z] a quitté les lieux le 13 janvier 2020.
Par lettre du 19 février 2020, l'assureur de protection juridique de Mme [U] [B] a mis en demeure Mme [R] [Z] de payer 5 954,46 euros, sans le dépôt de garantie, de factures de remise en état, sous huitaine, vainement.
Par lettre du 19 février 2020, l'assureur de protection juridique de Mme [U] [B] a mis en demeure Mme [N] [D] de payer 5 954,46 euros, sans le dépôt de garantie, de factures de remise en état, sous huitaine. La caution a contesté son engagement au-delà du paiement des loyers.
Suivant acte d'huissier délivré le 30 juin 2021, Mme [U] [B] a fait assigner Mme [I] [Z] et Mme [N] [D] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, pour, au principal, être condamnées à lui payer 14 234,34 euros du montant des dégradations locatives.
Par jugement contradictoire en premier ressort, le tribunal a :
- condamné solidairement [R] [Z] et [M] [D] en sa qualité de caution solidaire à payer à Mme [S] [B] 14 234,34 euros au titre des réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie,
- condamné solidairement [R] [Z] et [M] [D] en sa qualité de caution solidaire à payer à Mme [S] [B] 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [R] [Z] et [M] [D] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté l'ensemble des autres demandes,
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
Pour condamner la preneuse, le tribunal a jugé en fonction des constatations de l'état des lieux de sortie du 13 janvier 2020 illustré de photographies et conformément aux factures de nettoyage et de remise en état correspondant aux défauts d'entretien constatés.
Pour condamner la caution, le tribunal a jugé qu'elle n'a pas contesté qu'elle avait signé un engagement solidaire, sans discussion ni division, notamment pour les réparations locatives.
Suivant déclaration au greffe de la cour, Mmes [R] [Z] et [M] [D] ont fait appel de tous les chefs de dispositif dudit jugement, le 9 novembre 2021 ; elles ont intimé Mme [U] [B].
PROCÉDURE
Selon conclusions visées au greffe le 8 février 2022, Mmes [R] [Z] et [M] [D] demandent, en réformant le jugement, de :
- les condamner solidairement à 4 802,56 euros,
- débouter [U] [B] de ses plus amples demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les appelantes exposent que les dégradations ont été occasionnées en instance de divorce par les agissements violents du mari de Mme [R] [Z]. Elle fait valoir que deux états des lieux d'entrée ont été faits, par la propriétaire puis par huissier, qui entretiennent des confusions parce qu'ils ne concordent pas ; des sommes sont injustifiées comme la taille des haies, des rachats de meubles et de nombreuses factures sont illisibles. Elles reconnaissent devoir le montant de la première réclamation amiable, moins la taille. Mme [R] [Z] précise que le 3 avril 2020, elle a été reçue à la procédure de surendettement des particuliers.
Elles font valoir qu'à l'entrée, le jardin n'était pas entretenu, les libellés des factures ne sont pas exploitables ni les montants vérifiables et il convient d'arrêter les comptes au montant réclamé par l'organisme de protection juridique.
Selon conclusions visées au greffe le 25 avril 2022, Mme [U] [B] demande, en confirmant le jugement, de :
- fixer le montant des dégradations locatives à 14 934,34 euros,
- dire qu'elle conservera le dépôt de garantie de 700 euros,
- condamner [R] [Z] et [M] [D] solidairement à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [R] [Z] et [M] [D] solidairement aux entiers dépens,
- débouter [R] [Z] et [M] [D] de toutes leurs demandes.
L'intimée expose que le fait des dégradations locatives n'est pas contesté. Elle fait valoir que le procès-verbal de sortie des lieux constate l'étendue des dégradations, la disparition d'équipements et l'état d'abandon du jardin, sans compter les équipements dérobés.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 14 septembre 2022.
MOTIFS
1/ sur les dégradations locatives :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
" Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
(') "
C'est par des motifs adaptés que la cour approuve et qu'elle adopte que le tribunal a prononcé la responsabilité de la locataire et évalué les dommages.
Etant rappelé en l'espèce, que l'état des lieux d'entrée annexé au contrat de bail n'énumère que des appréciations 'TB' et 'B' sauf 'M' pour la vaisselle fournie, la responsabilité des dégradations n'est pas contestable ; elle n'est pas contestée sauf seulement dans ses montants. Le procès-verbal de Me [W], huissier, exprime des précisions mais aucune contrariété : " conclusion : intérieur en très bon état, extérieur en très bon état d'entretien ".
La même Me [W], a procédé le 13 janvier 2020 contradictoirement, Mme [R] [Z] absente mais convoquée, au constat de sortie, dont il ressort principalement :
' - en intérieurs : pièce centrale et escalier bois : parquet non nettoyé, murs et plinthes quelques salissures 1 trou, manquent 2 ampoules, manque un meuble tv, peinture cage escalier écaillée sale, marches dégradées, rongées en bas, 1 impact sur une cloison ; séjour : double vitrage porte d'entrée côté intérieur cassé, parquet dégradé dans l'ensemble, nombreux accrocs et rayures sur toute la surface, plinthes bois sales, angles dégradés, trous dans murs derrière porte d'entrée et à droite, fenêtre à droite ne ferme plus, fonction oscillo-battante ne fonctionne plus, 3 radiateurs descellés, canapé d'angle en skai noir manquant, tiroir meuble tv cassé, lampe fer forgé manquante, meuble dressing en mauvais état avec 2 tiroirs sur 4 manquants, ; 5 chambres dont : 1 : sol et plinthes sales, porte bois sale, mécanisme serrure cassé sans clé, arrêtoir thermostat radiateur manquant, radiateur descellé, lampe de chevet orange manquante ; 2 : plinthes en bois sales, murs sales, radiateur descellé, porte sans clé, impact au centre, poignée et serrure cassées, manque 12 cintres, matelas et sommier 140 avec couette et housse manquants ; 3 : parquet taché, trace sang et crayonnage, tapisserie sale, porte-fenêtre non nettoyée, porte bois sale tachée, impacts, plus de poignée ; 4 : parquet non nettoyé taché vert, murs ensemble sale, 1 impact au plafond, store cassé, manque ampoule, 1 impact porte, barre de seuil manque, pas de clé, 2 meubles dressing dont l'un pas droit, manquants le rideau et 12 cintres ; 5 : murs salis dans l'ensemble, pas de clé de porte, plafond bois état usagé, nombreuses traces blanches de peinture autour, appui de fenêtre non nettoyé, radiateur ne fonctionne pas, cache interrupteur manque ; cuisine : parquet très mauvais état murs et plinthes sales abîmés, porte vitrée ancienne sur véranda aux vitres cassées, réfrigérateur W. manquant, four électrique encrassé, table dessus verre opaque manquante, poubelle noire manquante, lave-vaisselle hors service troué en divers endroits, égouttoir à vaisselle manquant, plaque 4 feux gaz encrassés dont 2 brûleurs manquants, hotte aspirante graisseuse, luminaire ne fonctionne pas, placard dessous sale aux portes cassées ; véranda : taches de sang sur mur gauche et sol non nettoyé ; salle de douche : parquet état neuf, tapisseries quelques salissures, cuvette wc très sale, ampoule et cache manquants, cabine non nettoyée et traces de calcaire, meuble sale et intérieur sale, miroir abîmé, store cassé ;
- à l'extérieur : portail métallique ne ferme plus 2 battants dégradés, petit portillon ne ferme plus, b.a.l. mauvais état sans clé, portail arrière coulissant mal sans clé, petit portail avec loquet cassé et grillage détérioré, gouttière de l'abri voiture cassée, piscine hors sol tuyaux hors service et eau croupie, détritus au fond du puits, porte du cabanon au bois supérieur arraché, haies et arbres non taillés. "
Le procès-verbal est illustré de 95 photographies montrant, notamment, en intérieur des impacts de chocs, en extérieur, un jardin aux arbres et haies non taillés, aux feuilles mortes non ramassées avec des ordures abandonnées.
La somme de 6 654,96 euros TTC de travaux de réfection était donc justifiée -avec 1 152 euros de travaux de jardin justifiés sur facture d'entretien du jardinier M. [C] de 960 euros hors taxes- au 19 février 2019, date de la réclamation de la société de protection juridique.
Il convient de rappeler que Mme [M] [D] ne conteste pas, à l'égard de ces réparations, son cautionnement de la mauvaise exécution des engagements de sa s'ur au titre des réparations locatives.
A ce montant, il convient d'ajouter les factures suivantes : 270,27 euros de peintures le 20 février 2020, 1 568,44 euros de fournitures de bricolage le 31 mars 2020, 37,90 euros de clés le 3 avril 2020, 1 013,43 euros de fournitures de cuisine le 27 avril 2020, 1 295,59 euros de fournitures de jardin le 30 avril 2020, 856,95 euros de radiateurs et accessoires le 14 avril 2020, 918 euros de pièces de gazinière le 15 mai 2020, 887,12 euros de fournitures de conforama le 18 mai 2020, 479,95 euros de fournitures de peinture le 31 mai 2020, 583 euros de menuiserie aluminium le 7 juillet 2020, soit 7 910,65 TTC euros.
Le montant des dégradations locatives s'élève ainsi à 14 565,61 euros TTC, à laquelle somme, ramenée au montant de demande de 14 234,34 euros, Mme [R] [Z] sera condamnée à la payer à titre principal et Mme [M] [D], en qualité de caution des engagements locatifs de sa s'ur, à la même somme.
Compte tenu de l'état à neuf du bien offert à la location, il n'y a lieu à aucune déduction de vétusté.
Le jugement sera confirmé et complété par la constatation du droit de Mme [U] [B] à la conservation de la garantie de 700 euros.
2/ sur les dépens :
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les parties appelantes qui succombent derechef, les supporteront intégralement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que [S] [B] conservera le dépôt de garantie de la somme de 700 euros,
Condamne [I] [Z] et [N] [D] solidairement aux dépens d'appel,
Condamne [I] [Z] et [N] [D] solidairement à payer à [S] [B] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,