Texte intégral
Arrêt n°
du 20/12/2023
N° RG 22/01808
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 décembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00567)
Madame [D] [F] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [D] [X] née [F] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la SARL [8] exerçant l'activité de micro crèche, à compter du 8 octobre 2018 en qualité d'infirmière référente technique, moyennant un salaire brut de 1625 euros par mois pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Le 21 avril 2021, Madame [D] [X] a adressé sa démission à son employeur.
Le 27 avril 2021, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Elle a été placée en arrêt maladie jusqu'à la fin de son préavis.
Le 14 décembre 2021, Madame [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de voir son employeur condamné à lui payer divers dommages et intérêts et rappels de salaires.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de la SARL [8] et débouté Madame [D] [X] de l'ensemble de ses demandes. Il l'a condamnée à payer à la SARL [8] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Madame [D] [X] a interjeté appel le 18 octobre 2022 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 8 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Madame [D] [X] demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de la SARL [8],
- débouté Madame [D] [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamné Madame [D] [X] à payer à la SARL [8] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
DE JUGER que sa démission est la conséquence des manquements graves de la SARL [8] à son égard ;
DE REQUALIFIER sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;
DE JUGER que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la SARL [8] à lui payer :
. 1 180 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 202,62 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents à hauteur de 320,26 euros,
. 10'296 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 2 157,85 euros à titre d'indemnité complémentaire durant l'arrêt de travail outre congés payés afférents pour 215,79 euros,
. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DE CONDAMNER la SARL [8] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcés de la décision,
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SARL [8] demande à la cour :
DE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et débouté en conséquence Madame [D] [X] de ses demandes de ce chef ;
- débouté Madame [D] [X] de sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ;
- débouté Madame [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- débouté Madame [D] [X] de sa demande de rappel de salaires à titre d'indemnité complémentaire durant l'arrêt de travail ;
- débouté Madame [D] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [D] [X] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
DE DÉBOUTER Madame [D] [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
DE CONDAMNER Madame [D] [X] à lui payer une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [D] [X] aux dépens de l'appel ;
Motifs :
I) sur l'exécution du contrat de travail
. Sur les heures supplémentaires
Madame [D] [X] affirme qu'elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, pour un montant de 1 602,81 euros en 2019, un montant de 1 368,87 euros en 2020 et un montant de 230,94 euros en 2021.
Elle fait valoir que les heures supplémentaires réglées à compter de juillet 2020 sont en réalité des augmentations ou des primes déguisées pour payer moins de charges sociales.
Elle précise qu'à la suite du départ du dernier enfant, elle restait pour effectuer du ménage et qu'elle travaillait pendant ses temps de repos pour établir les factures destinées aux parents des enfants accueillis à la crèche.
La SARL [8] affirme que toutes les heures supplémentaires que Madame [D] [X] a effectuées ont été payées.
Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
Aux termes de l'article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L 3171-2 à L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'article quatre du contrat de travail de Madame [D] [X] stipule : « la durée du travail effectif de Madame [D] [X] est fixée à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires. Madame [D] [X] signera chaque mois une fiche récapitulative de la durée de travail effectué. Cette fiche de temps de travail sera contresignée et conservée par la présidente/gérante de la micro crèche.
Les heures supplémentaires seront soit récupérées soit rémunérées et ne seront autorisées qu'après acceptation écrite de la présidente/gérante ».
Madame [D] [X] produit aux débats en pièce 25, 26 et 27 ses relevés horaires pour chaque jour de travail au cours de la relation contractuelle.
La SARL [8] produit en pièce 35 à 39 les mêmes relevés horaires établis et signés par Madame [D] [X] et en pièces 44 et 45 un décompte des heures de Madame [D] [X] et un tableau horaire rectifié selon son propre décompte des heures supplémentaires accomplies.
C'est à juste titre que la SARL [8], en se fondant sur les relevés horaires de Madame [D] [X], fait valoir que la comptabilisation des heures supplémentaires par la salariée est erronée et qu'à la demande des salariées de la micro crèche, il avait été institué un compteur d'heures pour les heures supplémentaires afin de leur permettre de les récupérer pour s'absenter pour motif personnel sans subir de perte de salaire, dispositif dont Madame [D] [X] a bénéficié.
C'est à raison que la SARL [8] fait valoir, au vu des relevés d'heures établis par Madame [D] [X] et de ses bulletins de salaires produits aux débats, que les calculs de la salariée sont erronés dans la mesure où elle a omis de prendre en compte la récupération de certaines heures.
Madame [D] [X] soutient que les heures supplémentaires réglées à compter du mois de juillet 2020 correspondent en réalité à des augmentations ou des primes déguisées afin de payer moins de charges sociales.
L'expert comptable de la SARL [8] atteste qu'aucune prime ou augmentation n'a été réglée au travers d'heures supplémentaires.
Enfin, la SARL [8] justifie que le ménage était effectué par une entreprise prestataire et non par Madame [D] [X] ainsi que celle-ci l'affirme.
Au vu de ces éléments, la cour retient que toutes les heures supplémentaires effectuées par Madame [D] [X] ont été soit payées soit récupérées conformément à l'article 4 de son contrat de travail.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] [X] de sa demande à ce titre.
. Sur le travail dissimulé
Madame [D] [X] soutient que l'employeur qui ne déclare pas la rémunération exacte de son salarié commet un délit de travail dissimulé et que la remise d'un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération versée est constitutive de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Elle affirme qu'elle a effectué des heures supplémentaires non déclarées et que la SARL [8] l'a même fait travailler pendant une période de chômage partiel en mai 2020 ce qui constitue également une fraude.
L'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ;
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie
Toutes les heures supplémentaires effectuées par Madame [D] [X] ont été soit payées soient récupérées en repos.
Il est établi que Madame [D] [X] a travaillé une partie du mois de mai 2020. Sur son bulletin de salaire de mai 2020, l'employeur a mentionné 41,92 heures d'absence pour chômage/activité partielle sur les 151,67 heures normales de travail par mois.
Elle a donc travaillé normalement le reste du mois ainsi que cela ressort des plannings fournis par la SARL [8] et de son bulletin de salaire et elle ne caractérise pas la fraude qu'elle reproche à l'employeur.
Elle doit donc être déboutée, par confirmation du jugement de première instance, de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
. Sur l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt de travail
Madame [D] [X] fait valoir sur le fondement des articles L1226-1 et D 1226-1 du code du travail que, dans la mesure où elle s'est trouvée en arrêt de travail du 27 avril 2021 au 25 juin 2021, elle avait droit à une indemnité complémentaire versée par l'employeur en plus des indemnités journalières, que la SARL [8] ne lui a pas payée.
La SARL [8] répond que Madame [D] [X] a été remplie de ses droits.
L'article L 1226-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
L'article D 1226-1 du contrat de travail prévoit que l''indemnité complémentaire prévue à l'article L 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Au terme des articles D 1226-2 et D 1226-3 du code du travail, les durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L 1226-1, sans que chacune d'elles puisse dépasser 90 jours. Lors de chaque arrêt de travail les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet. Toutefois dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept journées d'absence.
Madame [D] [X] sollicite le règlement d'une somme de 2 157,85 euros à titre de complément de salaire pour la période d'arrêt de travail du 27 avril 2021 au 25 juin 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge le malaise de Madame [D] [X] survenu le 27 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail, Madame [D] [X] avait droit sur le fondement des articles L 1226-1, D 1226-1 et D 1226-3 du code du travail, et compte tenu de ses deux ans et demi d'ancienneté, à une indemnité complémentaire à l'allocation journalière correspondant à 90 % de la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler, pendant les 30 premiers jours et deux tiers de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants, avec un délai de carence de 7 jours.
Aucune subrogation n'ayant été mise en place, Madame [D] [X] percevait directement les indemnités journalières de la CPAM de la Marne.
Compte tenu de sa rémunération mensuelle brute de 1625 euros outre 133,93 euros d'heures supplémentaires (qui figurent chaque mois sur ses bulletins de salaire de l'année 2021), Madame [D] [X] devait percevoir 2 755,65 euros.
Elle a perçu directement de la caisse primaire d'assurance-maladie la somme totale de 2368 euros et la SARL [8] lui a garanti son salaire pour un montant de 1033,88 euros au cours de cette période, ainsi que cela est établi par les bulletins de paie des mois de mai et juin 2021, de sorte que Madame [D] [X] a été remplie de ses droits.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention.
II Sur la rupture du contrat de travail
Madame [D] [X] fait valoir que lorsqu'une démission est équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient.
Elle expose qu'après avoir adressé à son employeur une lettre de démission le 21 avril 2021, elle lui a adressé le 21 mai suivant une nouvelle lettre recommandée dans laquelle elle a exposé plusieurs griefs à son encontre ayant justifié sa décision de démissionner.
Elle fait valoir que ces griefs sont antérieurs ou concomitants à sa démission.
Madame [D] [X] conteste les attestations produites par la SARL [8] faisant valoir que leur teneur est en contradiction avec les échanges de SMS qu'elle produit aux débats et qui démontrent qu'elle était appréciée par ses collègues. Elle souligne qu'à aucun moment elle n'a reçu de rappel à l'ordre, blâme ou avertissement et que les attestations de l'employeur sont contredites par celles qu'elle produit aux débats, émanant de ses anciens employeurs ou employeur actuel et de parents d'enfants accueillis à la crèche.
La SARL [8] conteste avoir manqué à ses obligations à l'égard de sa salariée et fait valoir que cette dernière ne procède que par affirmations, sans apporter la preuve des griefs qu'elle formule à son égard.
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Le 21 avril 2021, Madame [D] [X] a donné sa démission dans les termes suivants : « je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions d'infirmière référente technique, exercées depuis le 8 octobre 2018 au sein de la micro crèche [8].
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail, régi par le code du travail, prévoient un préavis de deux mois. La date de préavis débutera donc le jour de la première présentation de cette présente lettre recommandée avec avis de réception par les services de la poste.
La demande d'absence datant du 6 avril 2021 et acceptée le 9 avril 2021 est donc annulée car elle intervient pendant la période de préavis dû à l'employeur.
A la fin de mon préavis, je vous demanderai de me transmettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte».
Le 24 avril 2021, la SARL [8] en la personne de Madame [W], gérante de la micro crèche, a accusé réception de la lettre de démission et précisé à Madame [D] [X] que, compte tenu de la semaine de congés accordés, son préavis prendrait fin le 30 juin 2021.
Le 21 mai 2021, Madame [D] [X] a adressé à son employeur une lettre dans laquelle elle lui reprochait :
- un manquement à l'obligation de déclarer son accident du travail dans les 48 heures à la caisse primaire d'assurance-maladie,
- une ambiance délétère au cours des dernières semaines précédant l'envoi de sa démission caractérisée par de vives disputes, en présence des enfants, au sein de la micro crèche à plusieurs reprises,
- des reproches incessants et injustifiés à son égard, une mise à l'écart, une communication verbale strictement limitée à la prise en charge des enfants,
- des accusations, sans fondement ni preuve, de divulgation d'informations à des parents concernant la micro crèche et le nombre d'enfants accueillis,
- des agressions verbales,
- la réception d'un courrier la concernant envoyé par la société Indeed,
- des paroles sans cesse blessantes 'maintenant que tu vas partir de la micro crèche tu vas pouvoir reparler à tes parents', une énième dispute le 21 avril 2021 devant les enfants présents où, en évoquant ce sujet sensible, la gérante Madame [O] [W] l'a poussée à présenter sa démission.
Le courrier du 21 mai 2021, qui contient plusieurs griefs à l'encontre de l'employeur et fait expressément le lien entre ces griefs et la démission de la salariée, a été adressé à la SARL [8] peu de temps après la lettre de démission de Madame [D] [X].
Il doit ainsi être retenu que la démission de Madame [D] [X] était entachée d'équivoque de sorte qu'il convient de la requalifier en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Dans le cadre de la présente instance, que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou devant la cour d'appel, Madame [D] [X] formule d'autres griefs à l'égard de son employeur, dont elle soutient qu'ils confirment le comportement inadmissible de ce dernier à son égard :
- refus délibéré de déclarer l'accident du travail dont elle a été victime le 27 avril 2021 à la caisse primaire d'assurance-maladie,
- demande de restitution de documents durant l'arrêt de travail alors même que la SARL [8] était déjà en possession des documents demandés,
- retard dans le paiement du salaire du mois d'avril 2021,
- contacts répétés et injustifiés durant le préavis,
- retour sur l'accord selon lequel elle pourrait prendre des congés payés pendant son préavis, en représailles à sa légitime demande de paiement du salaire.
La prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquements de ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce dont le salarié doit rapporter la preuve.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, s'apprécient à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
C'est donc à raison que la SARL [8] fait valoir que Madame [D] [X] ne peut lui reprocher des faits qui se sont produits non pas avant ou concomitamment à sa démission mais postérieurement à savoir :
- le refus de déclarer son accident du travail du 27 avril 2021 à la caisse primaire d'assurance-maladie,
- la demande de restitution de documents durant l'arrêt de travail,
- le retard dans le paiement du salaire du mois d'avril,
- les contacts répétés et injustifiés durant le préavis,
- le refus de lui accorder des congés payés pendant son préavis.
Au demeurant, ces reproches ne sont nullement fondés dans la mesure où, ainsi que le justifie la SARL [8] par les pièces qu'elle produit aux débats :
- elle a déclaré le 30 avril 2021 l'accident du travail survenu le 27 avril 2021, et dont il convient de souligner que la caisse primaire d'assurance-maladie a refusé de le prendre en charge au titre de la législation des accidents du travail par décision du 10 août 2021,
- le 18 mai 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie disposait de tous les documents pour traiter le dossier d'accident du travail de Madame [D] [X] étant souligné que cette dernière n'a adressé, à son employeur, le formulaire rectificatif d'accident du travail délivré par les urgences hospitalières que le 10 mai 2021,
- le salaire du mois d'avril 2021 a été payé les 5 et 6 mai 2021 compte tenu du délai de traitement du cabinet comptable pour éditer le bulletin de salaire de Madame [D] [X] en raison d'une contradiction entre ses certificats d'arrêt de travail, un arrêt de travail 'accident du travail' ayant été délivré par les services des urgences le 27 avril 2021 jusqu'au 2 mai 2021 alors qu'un arrêt de travail initial d'origine non professionnelle avait été délivré parallèlement par le médecin traitant de Madame [D] [X],
- à la suite de l'arrêt de travail délivré le 27 avril 2021, prolongé jusqu'au 25 juin 2021, la SARL [8] ne pouvait accorder à Madame [D] [X] des congés en raison de la suspension du contrat de travail,
- la SARL [8] a sollicité de Madame [D] [X] la remise des clés et du passe de la micro crèche pour les remettre à une salariée remplaçante, étant souligné que Madame [O] [W] a proposé de se déplacer au domicile de Madame [D] [X] pour aller les chercher.
Madame [D] [X] ne produit aucun élément de nature à établir la mauvaise ambiance de travail qu'elle a dénoncée dans son courrier du 21 mai 2021.
Il ressort au contraire des nombreux sms produits aux débats par les parties, échangés entre janvier et avril 2021 que les relations personnelles et de travail entre Madame [D] [X] et ses collègues et notamment Madame [O] [W] étaient cordiales et bienveillantes et empreintes d'entraide.
La SARL [8] produit aux débats une carte de voeux que Madame [D] [X] a adressée à Madame [O] [W] à la fin de l'année 2020 en ces termes : 'sincèrement, merci pour tout ce que tu m'apportes au quotidien. Tu es une belle personne, toujours disponible et à l'écoute. Que cette nouvelle année 2021 t'apporte tout ce que tu désires. Joyeux Noël [O]. [D]'.
C'est sans fondement que Madame [D] [X] soutient que dès le 14 avril 2021, la SARL [8] a passé une annonce sur le site pôle emploi pour la remplacer alors qu'elle n'avait pas encore démissionné. En effet, la SARL [8] justifie par la production de l'offre d'emploi déposée auprès de pôle emploi qu'elle souhaitait recruter un éducateur jeune enfants à raison de sept heures par semaine à la suite de la visite de la PMI du 26 mars 2021, pour lui permettre d'obtenir une augmentation de sa capacité d'accueil.
Madame [D] [X] produit une attestation de sa s'ur, Madame [P] [F] qui indique que, lorsqu'elle est arrivée sur le lieu de travail de sa s'ur le jour de son malaise, une employée de la crèche, Madame [T] l'a informée que Madame [O] [W] n'adressait plus la parole à Madame [D] [X] depuis un certain temps.
Toutefois, la SARL [8] produit aux débats des attestations de Madame [T] et d'une autre employée, Madame [S], également présente ce jour-là, qui démentent ces propos.
Il convient de souligner que, dans ses écritures, Madame [D] [X] critique le jugement de première instance en soutenant que, compte tenu du contexte et des accusations de harcèlement moral, il avait fait une mauvaise appréciation des textes en la matière.
Toutefois à aucun moment, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel, Madame [D] [X] ne fonde ses prétentions sur un harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Au total, il n'est pas établi des manquements graves de l'employeur ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
Madame [D] [X] a donné sa démission dans la mesure où elle avait trouvé un deuxième emploi au sein d'une autre crèche dès le début du mois de janvier 2021.
La SARL [8] produit aux débats un sms de Madame [D] [X] adressé le 12 janvier 2021 à Madame [O] [W] dans lequel elle l'interrogeait sur les conditions de réalisation d'un éventuel préavis.
Par ailleurs les sms que Madame [D] [X] a adressés à Madame [S] le 19 janvier 2021 et le 28 janvier 2021 concernant son travail à la crèche de [Localité 6] démontrent qu'elle attendait de terminer sa période d'essai au mois de mars 2021 pour se positionner définitivement sur cet emploi.
Enfin l'échange de sms avec Madame [T], le 26 mars 2021, démontre que sa volonté de démissionner était motivée par des problèmes financiers, sa collègue lui ayant alors conseillé de solliciter une augmentation auprès de Madame [W].
Il est établi que Madame [D] [X] a été engagée au sein de la crèche [5] à [Localité 7] à compter du 1er juillet 2021 à raison de 25 heures par semaine, et qu'elle travaillait déjà pour cette même société, au sein de la crèche de [Localité 6], depuis le 8 janvier 2021 à raison de huit heures par semaine.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et ainsi que l'a dit le premier juge, la rupture doit produire les effets d'une démission et non d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que c'est à juste titre que les demandes indemnitaires subséquentes de Madame [D] [X] ont été rejetées. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [D] [X] à payer à la SARL [8] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
Madame [D] [X], qui succombe à hauteur d'appel, est condamnée à payer à la SARL [8] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Elle est condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [D] [X] à payer à la SARL [8] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT