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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00461

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00461

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/TD DECISION : Tribunal de première instance d'Angers du 23 Février 2024 Ordonnance du 18 Décembre 2024 N° RG 24/00461 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJFB AFFAIRE : [K] C/ [D], [S] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 Décembre 2024 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [E] [K] né le 12 Mai 1946 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Appelant Défendeur à l'incident ET : Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean philippe HAMEIDAT, avocat au barreau d'ANGERS Intimé, Demandeur à l'incident Monsieur [B] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Mikaël POINSON, avocat au barreau d'ANGERS Intimé, Demandeur à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 11 mars 2024, M. [K] a relevé appel à l'égard de M. [D] et de M. [S] d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a déclaré la demande en garantie des vices cachés formée par M. [D] à l'encontre de M. [K] recevable et bien fondée, prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue entre M. [D] et M. [K] en date du 18 avril 2018 et portant sur le véhicule Mercedes VP classe C immatriculé [Immatriculation 4] portant le numéro de série [Immatriculation 6], en conséquence, condamné M. [K] à payer à M. [D] la somme de 10 300 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule, dit que M. [K] devra venir récupérer le véhicule à ses frais à compter de la parfaite exécution de ses obligations de restitution et de paiements à intervenir, dans un délai maximal de 3 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, condamné M. [K] à payer à M. [D] la somme de 349 euros au titre des frais d'immatriculation occasionnés par la vente du véhicule, débouté M. [K] de ses demandes d'appel en garantie à l'encontre de M. [S], condamné M. [K] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, condamné M. [K] à payer les sommes de 2 000 euros à M. [D] et de 2 000 euros à M. [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 28 mai 2024 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimés. M. [D] a conclu le 26 août 2024 en formant appel incident du rejet de ses autres demandes d'indemnisation à l'encontre de M. [K] et a saisi simultanément le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation. M. [S] a conclu le lendemain en formant appel incident du rejet de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive et a également saisi simultanément le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 23 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 20 novembre 2024 pour faire le point sur les significations du jugement à l'appelant. Dans ses dernières conclusions d'incident 2 en date du 19 novembre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire et de condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif qu'en dehors du versement d'une somme de 600 euros sur un compte CARPA ouvert à cet effet, l'appelant n'a pas exécuté le jugement du 23 février 2024 qui lui a été notifié par commissaire de justice le 28 mars 2024, avec remise en main propre, de même qu'un commandement aux fins de saisie-vente. Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 18 novembre 2024, M. [S] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire et de condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et de timbre fiscal, au motif que l'appelant n'a en rien exécuté le jugement du 23 février 2024 qui lui a été signifié le 28 octobre 2024 suite à l'échec des tentatives de recouvrement amiable de la condamnation prononcée et, bien que présent à son domicile, a refusé de prendre l'acte de signification, ce qui démontre soit qu'il a pris note de ses obligations issues du jugement, soit qu'il n'en a cure. Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 18 novembre 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, à titre principal de déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle de MM. [D] et [S], à titre subsidiaire de les en débouter et dans tous les cas de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que : - avant sa signification effectuée le 28 octobre 2024 à la requête de M. [S], le jugement du 23 février 2024 n'était pas exécutoire au sens des articles 503 et 503 du code de procédure civile et il n'était donc pas possible de solliciter la radiation du rôle de l'affaire, de sorte que la demande de radiation en date du 28 (sic) août 2024 n'avait pas de fondement juridique et apparaît irrecevable, le délai imparti aux intimés pour conclure et former une telle demande étant expiré le 28 août 2024 - subsidiairement, il a manifesté la volonté non équivoque d'exécuter le jugement en versant au profit de M. [D] 300 euros par mois et en proposant de verser au profit de M. [S] 200 euros par mois sur 10 mois puis 400 euros par mois sur 5 mois, ce sur des comptes CARPA dédiés et en fonction de ses possibilités, étant souligné qu'il demeure en attente du RIB CARPA de ce dernier et que, non-voyant, il préfère n'accepter des actes que lorsqu'il est en présence de son épouse et n'a donc pas fait preuve de mauvaise volonté. Sur ce, Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution. En l'espèce, les intimés ont chacun présenté sa demande de radiation dans le délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, qui expirait le 28 août 2024. Au regard de l'article 503 du code de procédure civile qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, seul M. [D] justifie avoir fait signifier le jugement du 23 février 2024 à M. [K] dans ce délai par un acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024 à la personne du destinataire, tandis que M. [S] n'a procédé à cette signification qu'au-delà de ce délai par un acte délivré le 28 octobre 2024 en l'étude du commissaire de justice suite au refus du destinaire de recevoir l'acte. Il s'en déduit que la demande de radiation de M. [S] est irrecevable, l'alinéa 4 de l'article 524 du code de procédure civile selon lequel la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 n'ayant pas pour effet de lui permettre de signifier le jugement au-delà du délai prévu par l'alinéa 2 du même texte, qui n'est pas lui-même suspendu. En revanche, la demande de radiation de M. [D] est recevable. M. [K] n'a pas acquitté l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [D] sous bénéfice de l'exécution provisoire et portant sur les sommes de 10 300 euros et 349 euros en principal et de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Il a uniquement mis en place à compter du 15 juillet 2024 un virement permanent d'un montant de 300 euros au crédit du compte CARPA spécifique dont le conseil de M. [D] lui a transmis les coordonnées le 11 juin 2024. Il ne prétend pas explicitement dans ses conclusions d'incident que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui au sens de l'article 524 du code de procédure civile, mais seulement que ces versements échelonnés 'correspond(e)nt à ses possibilités' et qu'il a ainsi manifesté la volonté non équivoque d'exécuter la décision de première instance. À cet égard, il se prévaut à tort d'un arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°19-25.100) car celui-ci ne traite pas des conditions dans lesquelles l'affaire peut être radiée pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel, ni même des conditions de son rétablissement après radiation pour ce motif, mais seulement des conditions d'interruption du délai de péremption de l'instance d'appel en cas de radiation pour ce motif et précise, au visa des articles 386, 480 et 526 du code de procédure civile, que 'Lorsqu'en application du troisième de ces textes, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel'. Au demeurant, à supposer que le virement susvisé ait été maintenu au-delà du mois d'août 2024, ce dont il n'est pas justifié, un règlement d'au plus 1 500 euros au jour de l'audience d'incidents de mise en état ne saurait être considéré comme une exécution significative au regard du montant de la dette envers M. [D]. En outre, l'avis d'impôt sur les revenus de 2023 de l'appelant, qui fait ressortir que celui-ci et son épouse ayant un enfant à charge ont perçu un revenu brut global, après abattement, de 30 826 euros dont à déduire une pension alimentaire de 1 680 euros, est insuffisant à faire la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, et a fortiori que l'exécution est impossible alors qu'ils sont propriétaires de leur logement et ont été en mesure d'épargner par le passé, les derniers relevés de comptes produits en pièce n°20 mentionnant un solde de livret d'épargne populaire de 7 700 euros et de livret A de 1 600 euros au 12 avril 2018. Dès lors, il convient d'accueillir la demande de radiation de M. [D], sauf à rappeler que la réinscription de l'affaire au rôle sera subordonnée à la justification du paiement des seules condamnation prononcées au profit de celui-ci. Partie principalement perdante, l'appelant supportera les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'une ou l'autre des parties dans le cadre de l'incident. Par ces motifs, Déclarons irrecevable la demande de radiation de M. [S], mais recevable celle de M. [D]. Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 24/00461. Subordonnons la réinscription de l'affaire au rôle à la justification du règlement par M. [K] des seules condamnations prononcées par le jugement entrepris au profit de M. [D]. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile. Condamnons M. [K] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT T. DA CUNHA C. MULLER

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