Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
Affaire :
M. [L] [O]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00687 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GHH4
Décision n°
Notifié le
à
- [L] [O]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL BLOISE & CO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme Nadège PONCET, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Baptiste BRAUD, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître HOWLETT, de la SELARL BLOISE & CO, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [T], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 décembre 2022
Plaidoirie : 27 mai 2024
Délibéré : 12 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [O] a effectué en date du 4 juillet 2022 une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par décision du 22 août 2022, cette demande a fait l’objet d’un refus au motif que M. [L] [O] ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 3 juillet 2022.
M. [L] [O] a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 10 octobre 2022.
La commission de recours amiable, par décision du 28 octobre 2022, a rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 décembre 2022 , M. [L] [O] représentée par son épouse en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du 17 novembre 2022 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 mai 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée. Il a été fait application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
M. [L] [O] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
- de déclarer son recours recevable,
- de juger que les conditions administratives d’ouverture du droit doivent être appréciées au 1er janvier 2009, et à titre subsidiaire au 31 octobre 2014,
- de juger que M. [L] [O] remplit les conditions d’attribution,
- d’ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain de reprendre l’instruction du dossier et de procéder à l’examen des conditions médicales relatives à la demande de pension d’invalidité,
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens,
- de débouter la CPAM de toutes ses demandes.
A l’appui de ses demandes, il expose :
- qu’il a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises en 2007 et 2008 pour fibromyalgie,
- qu’il a déposé en 2008 un dossier pour obtenir une reconnaissance de travailleur handicapé,
- que le 8 décembre 2008, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement,
- qu’il a été licencié le 19 décembre 2008,
- qu’il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé,
- que suite au diagnostic de fibromyalgie en 2014 il a déposé une demande d’invalidité,
- que cette demande a été refusée,
- que le 13 janvier 2021 il a été victime d’un AVC hémorragique aux conséquences dramatiques et irréversibles,
- que la période devant être prise en compte est la période précédant l’interruption de travail soit l’année 2008,
- que le tribunal ordonnera l’analyse des conditions médicales de la demande.
En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain se référant à ses écritures, demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [L] [O].
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [O] indique :
- qu’en vertu de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, l’étude des droits à pension doit se faire sur une période de référence de 12 mois précédant la constatation de l’état d’invalidité, correspondant à la date de la demande de pension,
- que l’invalidité ne se confond pas avec l’inaptitude,
- qu’après son licenciement, M. [L] [O] a été inscrit comme demandeur d’emploi, ce qui signifie qu’il était en capacité de travailler,
- qu’au moment de sa demande d’invalidité, M. [L] [O] avait perdu sa qualité d’assujetti au régime général de la sécurité sociale depuis plus de 12 mois,
- que le chômage n’est pas assimilé à un temps de travail salarié,
- qu’ainsi à la date de la demande M. [L] [O] n’avait plus de droits ouverts,
- que par ailleurs sur la période de référence il ne remplit pas les conditions d’heures ou de cotisations suffisantes,
- qu’en tout état de cause même si les conditions administratives étaient considérés comme remplies, il faudrait vérifier les conditions médicales.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L.211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
L'attribution d'une pension d'invalidité est soumise à des conditions administratives et médicales.
Selon l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la demande, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
Il est constant en l’espèce :
- que M. [L] [O] a été licencié début 2009,
- qu’il a été inscrit comme demandeur d’emploi et a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi du 1er mai 2009 au 10 juin 2011, ce qui démontre une capacité au travail et non une interruption de travail en lien avec une prétendue invalidité,
- qu’il n’a pas travaillé à nouveau,
- qu’à la date de la demande, il avait perdu sa qualité d’assujetti au régime général et n’avait plus de droits ouverts au titre des prestations en espèce.
Ainsi, en l’absence d’interruption de travail suivie d'invalidité, les conditions administratives doivent être appréciées au jour de la constatation de l’état d’invalidité, soit, à la date de la demande d’invalidité.
Or, d’une part, sur cette période de référence du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, M. [L] [O] ne remplissait pas les conditions d’affiliation. Au surplus il ne remplissait pas non plus les conditions d’heures de travail ou de cotisations.
Par conséquent, c’est à raison que la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a rejeté la demande d’invalidité de M. [L] [O].
Sur les demandes accessoires
M. [L] [O] qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L.211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de M. [L] [O] recevable,
Déboute M. [L] [O] de sa demande de pension d’invalidité,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [L] [O] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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