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Cour de cassation, 16 mai 1994. 93-80.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.562

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 6 janvier 1993, qui, pour recels de vol et escroquerie, l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement et a ordonné la révocation de sursis antérieurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 738 et 744-3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, outre la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve (6 mois) accordé à Robert X... par le premier jugement du 21 mars 1989, la révocation, à concurrence d'une année, du sursis avec mise à l'épreuve (2 ans) accordé à l'intéressé par le second jugement du 21 mars 1989 ; "aux motifs qu'il convient d'ordonner la révocation des sursis avec mise à l'épreuve antérieurement accordés par les deux décisions susvisées ; "alors qu'il résulte du casier judiciaire de l'intéressé, se trouvant au dossier pénal, que la peine de 2 ans avec sursis prononcée par le second jugement du 21 mars 1989 avait été confondue avec la peine de 2 ans et 6 mois dont 6 mois avec sursis prononcée par le premier jugement du même jour ; que la confusion a pour effet l'absorption de la peine la moins grave par la peine la plus grave, étant précisé que l'octroi du sursis n'a pas à être pris en considération pour déterminer la gravité respective des peines ; qu'ainsi, la peine de 2 ans s'était trouvée absorbée par celle de 2 ans et 6 mois, de sorte que seule la partie de cette dernière peine assortie du sursis (6 mois) pouvait faire l'objet de la révocation ; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu que Robert X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 21 mars 1989 à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant trois ans et par jugement du même jour à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, la confusion de cette dernière peine avec la précédente étant ordonnée ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a ordonné la révocation du sursis probatoire afférent à la première peine et la révocation, à concurrence d'un an, du sursis avec mise à l'épreuve afférent à la seconde peine ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas la censure dès lors qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à la révocation du sursis avec mise à l'épreuve affectant une peine absorbée et qu'en l'état, seule la peine absorbante est susceptible d'exécution ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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