Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il n'existait plus sur la propriété actuelle de M. X... d'ouvrage ou de matériel susceptible d'utiliser la force motrice de l'eau, que le précédent propriétaire avait renoncé en 1979 à son droit d'usage de l'eau, qu'il était établi que M. Y... entretenait le canal et non prouvé qu'il ne restituait pas toute l'eau du canal après le passage sur sa propriété, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit que M. X..., n'étant pas propriétaire d'un moulin, ne pouvait pas revendiquer un droit de propriété par accession sur le canal d'amenée d'eau ni l'existence de servitudes sur ce canal au profit de son fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de ses demandes relatives à l'existence d'un droit d'eau attaché à son fonds, le Moulin Bas de Logras, et à ses droits sur le canal d'amenée d'eau,
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un droit fondé en titre, sont fondées en titre les prises d'eau sur des cours d'eau non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date ; que la carte de B... établie avant cette abolition mentionne l'existence d'un moulin à eau sur la rivière l'Annaz au lieudit Logras à Péron ; qu'il résulte des actes versés aux débats que, par testament du 20 mai 1818, Etienne Z... a légué à ses fils notamment une maison, l'ensemble des usines qui la joignent comme moulins etc. ; que cette propriété a été divisée le 28 mars 1830, cet acte mentionnant un bâtiment et deux moulins à eau ; que par acte du 15 octobre 1837, un premier lot a été attribué à François A... comprenant les moulins de Logras et le 2ème lot, les moulins etc. ; que le 19 avril 1849, les biens ont fait l'objet d'une licitation, Sylvestre A... demeurant seul adjudicataire ; que le 15 avril 1936, les biens acquis par celui-ci ont été vendus à Monsieur Y..., auteur de Monsieur X... ; que par ailleurs, l'examen des actes permet de déterminer que la propriété de Monsieur Y... appartenait au second fils d'Etienne Z..., que par acte du 25 mai 1862, sa veuve a vendu à Félix C... notamment deux moulins, avec leurs agrès et accessoires ; que la veuve de Félix C... a fait donation à son fils d'un moulin, moulin à battre, que ces biens ont été vendus le 21 mai 1965 à Monsieur Paul Y..., notamment des droits d'eau, celui-ci les vendant le 20 novembre 1979 à son fils Régis, avec tous les droits d'eau y attachés ;
qu'il est ainsi établi que les propriétaires des deux parties disposaient d'un droit de prise d'eau fondé en titre ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le maintien du droit d'eau attaché à la propriété de Monsieur X..., que la force motrice produite par l'écoulement de l'eau d'une rivière ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et non d'un droit de propriété ; qu'il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque son détenteur y a renoncé en supprimant les ouvrages essentiels destinés à utiliser la force motrice ; qu'il résulte de l'attestation produite par Monsieur X... et établie par Monsieur Jean Claude Y... le 2 novembre 2002 qu'après avoir acheté la propriété de Monsieur D...où se trouvaient une scierie et un moulin, Monsieur Joseph Y... avait installé en 1937 une turbine hydraulique en remplacement de la roue à aubes ; qu'en 1970, il a transmis cet établissement à deux de ses enfants, qu'à cette époque, la scierie tournait avec l'eau du canal et qu'en 1972, la scierie a été déplacée et l'eau a été abandonnée ; qu'il indique que la turbine servait toujours à faire marcher le moulin, mais qu'elle a été ensuite vendue à Monsieur Régis Y... ; que Monsieur Jean Claude Y... a, le 19 février 2007, établi une seconde attestation produite par Monsieur Régis Y..., où il indique que lors de l'achat de sa propriété par Monsieur X..., il n'y avait ni roue en bois ni turbine, que la scierie a cessé son activité en 1971 et que la turbine a été achetée par Monsieur Régis Y... en 1979 ; qu'il a précisé sur un autre document que son père avait choisi, plusieurs années avant de vendre ce matériel, de raccorder la scierie au réseau EDF ; que le constat d'huissier du 22 décembre 2008 fait une description précise de la propriété, qu'il ne fait état d'aucun moulin à eau ni d'aucune roue à aubes, ce qui correspond à l'attestation de Monsieur Jean Claude Y... ; que par ailleurs, avant même le déplacement de la scierie, Monsieur Joseph Y... avait abandonné l'usage de la turbine hydraulique pour se raccorder au réseau électrique et il a vendu le dernier matériel pouvant encore utiliser la force motrice de l'eau en 1979 ; que depuis cette date, il n'existe plus sur la propriété actuelle de Monsieur X... d'ouvrage ou de matériel susceptible d'utiliser cette force motrice ; que Monsieur Joseph Y...a renoncé en 1979 à son droit d'usage de l'eau ; que le droit d'eau attaché à la propriété de Monsieur X... est éteint ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes de Monsieur X..., celui-ci soutient à tort être propriétaire du canal du Moulin Bas de Logras depuis la moitié de la rue de La Fruitière, jusqu'au point où les eaux rejoignent la rivière ; qu'en effet, dès lors que Monsieur X... n'est pas propriétaire d'un moulin, il ne peut revendiquer la propriété du canal d'amenée d'eau sur sa propriété ; qu'à défaut toujours de propriété sur le canal, il ne peut bénéficier d'une servitude de francs bords sur le canal d'amenée des eaux jusqu'au moulin de Monsieur Y... et sur le canal de fuite de la propriété de ce dernier ; que celui-ci établit qu'il entretient le canal ; que dès lors que Monsieur X... ne dispose plus des installations nécessaires à l'utilisation de la force hydraulique du canal, il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes de servitude de passage des eaux et de servitude d'aqueduc ; qu'en outre, il n'est pas établi que Monsieur Régis Y... ne restitue pas l'eau du canal après le passage sur sa propriété ;
1) ALORS QUE le droit d'eau fondé en titre, droit réel immobilier, dont le propriétaire d'un bâtiment en état de moulin justifie, ne disparaît pas à défaut d'installation en permettant l'usage, seule l'impossibilité de l'exercer conduisant à son extinction ; que la cour d'appel, pour décider que Monsieur X..., propriétaire d'un fonds dont elle a relevé qu'un droit d'eau fondé en titre y était attaché, ne pouvait plus en voir l'existence reconnue, a constaté la suppression, par ses auteurs, des ouvrages nécessaires à l'utilisation de la force motrice de l'eau, le droit d'eau étant un droit d'usage ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 517 du code civil ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 546 du code civil, la propriété d'un fonds immobilier donne droit sur tout ce qu'il produit et sur ce qui s'y unit accessoirement ou artificiellement ; que le canal d'amenée d'eau, ouvrage artificiel créé à l'usage exclusif des propriétaires des moulins de Logras, s'incorpore au fonds du propriétaire dont les auteurs ont cessé d'exploiter le moulin qui y était installé mais qui entend user de son droit d'eau pour en reprendre l'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dénié à Monsieur X... le droit d'accession au canal d'amenée d'eau, faute pour son moulin d'avoir continué d'être exploité ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si précisément Monsieur X... qui entendait reprendre l'usage de la force hydraulique mais était confronté au refus de son voisin qui, après cessation de toute exploitation de son propre moulin, l'avait reprise et avait exercé son droit d'eau, ne devait pas se voir reconnaître un droit d'accession sur le canal a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3) ALORS QUE conformément à l'article 546 du code civil, la propriété d'un fonds immobilier donne droit à ce qui s'y incorpore, accessoirement ou artificiellement ; que le canal d'amenée d'eau, ouvrage artificiel créé à l'usage des propriétaires des moulins de Logras s'incorpore aux fonds qu'il traverse et une fois incorporé, le droit de propriété acquis par l'accession ne peut pas s'éteindre, notamment par le défaut d'usage ou la renonciation au droit d'eau ; qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait pas se prévaloir de l'accession à son fonds du canal d'amenée d'eau à défaut d'exercice du droit d'eau, la cour d'appel qui a méconnu la règle selon laquelle le droit de propriété ne s'éteint pas par le non usage a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ensemble l'article 2262 du code civil et le caractère perpétuel du droit de propriété ;
4) ALORS QUE conformément à l'article 644 du code civil, celui dont la propriété borde une eau courante peut s'en servir à son passage pour les besoins de ses propriétés à la condition de la restituer au fonds inférieur ; qu'en se déterminant par le fait que Monsieur X...ne disposait plus des installations nécessaires à l'utilisation de la force hydraulique du canal pour rejeter ses demandes relatives à l'utilisation de l'eau du canal d'amenée, à l'entretien de celui-ci par le propriétaire du fonds supérieur et au maintien du débit de l'eau, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article L. 215-1 du code de l'environnement.
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