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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-11.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.995

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mink J... Tran L..., demeurant à Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines), Le Bois des Roches, Magny les Hameaux, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 18/ M. Claude E..., demeurant à Paris (12e), ... (12e), ..., 28/ Mme Brigitte Y..., épouse E..., demeurant à Paris (12e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. K..., H..., C..., G... F..., MM. X..., Z..., I..., G... D... Marino, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Tran L..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1101 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1990), que, le 1er octobre 1985, M. Tran L... a adressé, par lettre, à M. E..., une offre d'achat de son immeuble en y joignant un chèque de 80 000 francs à titre "d'indemnité d'immobilisation" ; que, le 16 octobre 1985, il a retiré son offre ; que le chèque présenté le 16 décembre 1985 n'a pu être encaissé faute de provision suffisante ; Attendu que, pour condamner M. Tran L... à payer aux époux E... la somme de 80 000 francs en contrepartie de l'immobilisation du bien, l'arrêt retient que le chèque tiré par M. Tran L... a été accepté par M. E... qui le produit aux débats et que celui-ci a accepté également comme telle la proposition de M. Tran L... qui s'analyse en une offre d'achat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réception d'un chèque ne pouvait pas valoir, à elle seule, acceptation de l'offre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux E..., envers M. Tran L..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatrevingttreize.

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