Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-40.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.291
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Louis-Joseph-Dogue, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de l'Association régionale pour la formation professionnelle BTP (AREF), dont le siège est zone industrielle de la Lézarde, voie n° 1 au Lamentin (Martinique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Louis-Joseph-Dogue, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association régionale pour la formation professionnelle BTP (AREF), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 septembre 1989) et la procédure, M. Louis-Joseph-Dogue a été engagé comme directeur, à compter du 1er mars 1978, par l'Association régionale pour la formation professionnelle continue dans le bâtiment et les travaux publics de la Guyane (AREF-BTP) ; qu'il a été licencié par lettre du 15 octobre 1984 avec effet au 15 janvier 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Louis-Joseph-Dogue procédait d'une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, vexatoire et dilatoire et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. Louis-Joseph-Dogue faisait valoir que l'AREF ne pouvait être engagée financièrement qu'avec la double signature du président ou du trésorier et du directeur de l'AREF, de sorte que la réservation faite par le directeur seul, sans aucun engagement de sa part, ne pouvait absolument pas engager les finances de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, pour décider qu'était fondé le deuxième grief adressé à M. Louis-Joseph-Dogue, s'est bornée à dire, par un motif purement hypothétique équivalent à une absence de motifs, que "ce directeur de la caisse de retraite précitée a pu connaître des différends au cours de ses relations avec le directeur de l'AREF", a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il résulte nettement des procès-verbaux datés des 22 septembre et 13 octobre 1983, que M. Louis-Joseph-Dogue s'est borné, au cours de ces deux réunions, à exprimer sa lassitude d'être tenu pour responsable des
difficultés rencontrées par l'AREF ; que la cour d'appel qui a dit, au contraire, que le salarié avait admis "la réalité du mécontentement" et le "bien-fondé des critiques" qui lui étaient faites par le conseil d'administration de l'AREF, a dénaturé les procès-verbaux clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté qui étaient soumis à son examen et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'a pas recouru à un motif dubitatif et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le salarié avait informé le président de l'association du vol de son véhicule de fonction plus d'un mois après et en avait commandé un autre sans en référer au président de l'association et au trésorier, qu'il avait entretenu des relations difficiles avec les chefs d'entreprise ou les salariés et que, dans sa gestion, il n'avait pas tenu compte des directives du conseil d'administration ;
qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. Louis-Joseph-Dogue procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Louis-Joseph-Dogue, envers l'Association régionale pour la formation professionnelle BTP (AREF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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