Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2024
N° RG 22/01079 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJRD
DEMANDEUR :
Madame [H] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (TURQUIE)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7588 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (TURQUIE)
CCAS Antenne [Adresse 15] [Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5495 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame CASSOU
Copie exécutoire à :Me ROJAT et Me SOULARD, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [M] et Madame [O]
délivrées le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [O] de nationalité turque et Monsieur [T] [M] de nationalité turque se sont mariés le [Date mariage 8] 1987 à [Localité 14] (Turquie).
De cette union sont issus six enfants :
-[Z] [M], née le [Date naissance 2]1987 à [Localité 16] (Turquie),
-[S] [M], née le [Date naissance 4]1988 à [Localité 16] (Turquie),
-[W] [M], née le [Date naissance 5]1994 à [Localité 16] (Turquie),
-[C] [M], né le [Date naissance 7]1996 à [Localité 16] (Turquie),
-[V] [M], née le [Date naissance 3]2002 à [Localité 13] (France),
-[E] [M], née le [Date naissance 6]2005 à [Localité 13] (France).
Par exploit d’huissier en date du 28 décembre 2021, Mme [H] [O] épouse [M] a fait assigner M. [T] [M] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 mars 2022, l'huissier de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de remise à étude.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 25 Mars 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté l’absence du défendeur
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
*Mme [H] [O] épouse [M] : chez M. [C] [M], [Adresse 12],
*M. [T] [M] : CCAS [Adresse 15] [Adresse 11] ;
-fixé à 600 € avec indexation la pension alimentaire que M. [T] [M] devra verser mensuellement à Mme [H] [O] épouse [M] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ;
- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant [E] [M], née le [Date naissance 6]2005 à [Localité 13] est exercée conjointement par Mme [H] [O] épouse [M] et M. [T] [M] ;
- fixé la résidence habituelle de [E] chez Mme [H] [O] épouse [M] ;
- fixé à la somme de 300 €, soit 150 € par enfant, avec indexation, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants [E] [M] et [V] [M] que M. [T] [M] devra verser à Mme [H] [O] épouse [M] ;
- fixé la date d'effet des mesures provisoires au jour de l'assignation introductive d'instance, soit le 28 décembre 2021 ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement de M. [T] [M] ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 septembre 2022.
Par decision du 23 septembre 2022, l’époux s’est vu attribuer l’aide juridictionnelle avec désignation de son conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation et aux conclusions signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifies le 29 juillet 2022, Madame [H] [O] demande de :
“-Prononcer le divorce des époux [M] [O], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
− Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [T] [M] et de Madame [H] [O] le [Date mariage 8] 1987 à [Localité 14] (Turquie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
− Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
− Dire que Madame [H] [O] perdra l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
− Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [E], en application de l’article 372 du Code civil,
− Fixer la résidence de l’enfant [E] au domicile de sa mère,
− Dire n’y avoir lieu à tout droit de visite et d’hébergement au profit du père,
− Condamner Monsieur [T] [M] à verser à Madame [H] [O] la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants [V] et [E], soit 150 € par enfant,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.”
Par conclusions récapitulatives signifies par RPVA le 22 novembre 2022, Monsieur [T] [M] demande de:
“PRONONCER le divorce de Monsieur [M] et de Madame [O] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
− ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [M] et de Madame [O] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
− JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [E],
- FIXER la résidence de l’enfant [E] au domicile de sa mère,
- JUGER Monsieur [M] impécunieux,
- DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants [V] et [E],
- STATUER ce que de droit sur les dépens.”
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mars 2023, l’affaire a été plaidée le 16 octobre 2023 par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 13 décembre 2023 prorogé au 02 février 2024 en raison de la surcharge du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 25 Mars 2022
Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
Constate l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de
Madame [H] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (TURQUIE)
Et de
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (TURQUIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1987 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Turquie) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au à la date de la demande en divorce soit le 28 décembre 2021;
Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la résidence habituelle des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement ;
Déboute Monsieur [T] [M] de sa demande de se voir reconnaitre impécunieux et d’être dispensé de contribution pour les enfants ;
Maintient la part contributive de Monsieur [T] [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants [E] et [V] à la somme de 300 euros soit 150 euros par enfant, payable au domicile de Madame [H] [O] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le cinq de chaque mois et, en tant que de besoin, condamne Monsieur [T] [M] à s'en acquitter ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [O] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2023 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois
précédant la réévaluation ;
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront aprtagés par moitié par chaque partie ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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