Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°563
N° RG 21/01984
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPT7
(2)
M. [Y] [V]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] SAINT SAUVEUR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SEVESTRE
- Me KONG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4] - ROYAUME UNI
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] SAINT SAUVEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 23 décembre 2006, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint-Sauveur a consenti à M. [Y] [V] un prêt immobilier n° 0114465829101 d'un montant de 40 000 euros au taux de 4,35 % remboursable en 144 mensualités.
Suivant offre acceptée le même jour, la banque a consenti à M. [Y] [V] un prêt immobilier n° 0114465829102 d'un montant de 80 000 euros au taux de 4,40 % remboursable en 120 mensualités.
Suivant lettre recommandée du 6 septembre 2018, la banque, après vaine mise en demeure de régulariser des échéances impayées, a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte d'huissier du 15 mai 2019, la banque a assigné M. [Y] [V] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 8 mars 2021, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Condamné M. [Y] [V] à payer à la banque la somme de 4 723,50 euros outre les intérêts au taux de 4,35 % sur la somme de 4 180,43 euros à compter du 5 décembre 2018 au titre du solde du prêt n° 0114465829101.
Condamné M. [Y] [V] à payer à la banque la somme de 59 645,88 euros outre les intérêts au taux de 4,40 % sur la somme de 49 283,80 euros à compter du 5 décembre 2018 au titre du solde du prêt n° 0114465829102.
Condamné M. [Y] [V] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejeté le surplus des demandes.
Condamné M. [Y] [V] aux dépens.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 31 mars 2021, M. [Y] [V] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 25 juin 2021, M. [Y] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1907 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2, R. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce,
Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Constater le caractère erroné du taux effectif global figurant aux contrats de prêt.
En conséquence,
A titre principal,
Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt contractuelle.
Condamner la banque à lui restituer la différence entre les intérêts effectivement perçus depuis l'origine et ceux résultant de l'application du taux légal depuis la date d'acceptation de l'offre de prêt, année après année, jusqu'à la déchéance du terme des contrats.
Condamner la banque à lui remettre de nouveaux tableaux d'amortissement pour chacun des prêts intégrant les nouveaux taux correspondant au taux d'intérêt légal applicable, année après année, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision.
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Condamner la banque à lui remettre à de nouveaux tableaux d'amortissement pour chacun des prêts intégrant les nouveaux taux correspondant au taux d'intérêt légal applicable, année après année, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision.
En tout état de cause,
Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Ordonner la compensation des créances réciproques des sommes dues par lui et des sommes dues par la banque.
Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la banque aux dépens qui comprendront l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111 8 du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation, et qui seront recouvrés par Me Bruno Sevestre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 24 septembre 2021, la banque demande à la cour de :
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter M. [Y] [V] de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S'agissant du prêt d'un montant de 40 000 euros.
M. [Y] [V] fait valoir que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est inexact par l'absence de prise en compte de certains frais. Il explique que banque a exigé la souscription d'un contrat d'assurance-vie à hauteur de la somme de 40 000 euros puis le nantissement de ce contrat à son profit. Il indique qu'il a dû s'acquitter de frais à hauteur de la somme de 1 200 euros et que ceux-ci n'ont pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, de sorte que celui-ci serait erroné. Il conclut à la nullité de la stipulation d'intérêt et subsidiairement à la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
La banque fait valoir que M. [Y] [V] ne verse aucune pièce pour démontrer qu'en intégrant la somme de 1 200 euros, le taux effectif global ne serait plus de 4,38 % mais de 5,34 %. Elle soutient en toute hypothèse que cette somme n'avait pas à être intégrée dans le calcul du taux effectif global dès lors que l'adhésion au contrat d'assurance-vie ne constituait pas une condition d'octroi du prêt.
Contrairement à ce qu'indique la banque, la souscription d'un contrat d'assurance-vie Myrialis de 40 000 euros était mentionnée aux conditions ou engagements particuliers du contrat de prêt. M. [Y] [V] justifie qu'il a souscrit le contrat d'assurance-vie le 18 octobre 2006, peu avant la conclusion du contrat de prêt, et qu'il a exposé des frais à hauteur de la somme de 1 200 euros. Cette somme n'a manifestement pas été prise en compte dans le calcul du taux effectif global puisque ne sont mentionnés au titre des frais que la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 75 euros et l'assurance d'un montant de 1 123,20 euros. En ajoutant, la somme de 1 200 euros, la cour est en mesure d'apprécier que le taux effectif global de 4,38 % est entaché d'une erreur en défaveur de l'emprunteur nécessairement au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. Il est de principe que, pour permettre au juge de prendre en considération dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il est justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du taux effectif global, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Le défaut de prise en compte du coût de souscription d'une assurance-vie pour un montant de 1 200 euros a privé M. [Y] [V] d'un outil de comparaison de l'offre de la banque avec celles d'autres établissements bancaires. Il convient de fixer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à la somme de 1 500 euros et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
S'agissant du prêt d'un montant de 80 000 euros.
M. [Y] [V] fait valoir que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est inexact par l'absence de prise en compte du coût du cautionnement. Il explique que la banque a exigé le cautionnement solidaire de Garantie habitat, les frais se montant à la somme de 800 euros, et que ces frais n'ont pas intégrés dans le calcul du taux effectif global. Il conclut à la nullité de la stipulation d'intérêt et subsidiairement à la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
La banque fait valoir que M. [Y] [V] ne verse aucune pièce probante pour démontrer qu'en intégrant la somme de 800 euros, le taux effectif global ne serait plus de 4,57 % mais de 4,80 %. Elle indique que l'offre de prêt mentionnait expressément le coût du cautionnement qui a été intégré dans le calcul du taux effectif global.
Contrairement à ce qu'indique l'emprunteur, le coût du cautionnement a été mentionné dans le coût total du crédit et il ne démontre par aucune pièce probante produite aux débats que le taux effectif global de 4,57 % mentionné dans le contrat de prêt serait entaché d'une erreur en sa défaveur au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. La banque produit quant à elle un tableau de calcul qui tend à démontrer l'exactitude du taux effectif global mentionné.
Les demandes formulées à ce titre ne peuvent prospérer.
Sur la responsabilité de la banque.
M. [Y] [V] expose que le 21 juin 2016, il a demandé le rachat du contrat d'assurance-vie afin de procéder au remboursement anticipé du prêt de 40 000 euros et au remboursement anticipé partiel du prêt de 80 000 euros. Il indique que la banque n'a pas respecté ses instructions et lui a appliqué à tort des frais de 543,65 euros concernant le prêt de 40 000 euros. Il fait valoir l'existence d'un préjudice moral lié à la résistance de la banque qui n'a pas donné suite à ses instructions entre le mois de juin 2016 et la date de l'assignation. Il considère que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros est justifiée.
La banque conteste le fait qu'elle n'aurait pas apporté de réponse à M. [Y] [V]. Elle indique que le rachat est bien intervenu le 12 septembre 2016 pour la somme de 32 807,26 euros et que cette somme a été affectée le jour même au remboursement partiel des prêts litigieux de la manière suivante, 3 350,49 euros pour le prêt de 40 000 euros et 28 486,95 euros pour le prêt de 80 000 euros, l'affectation étant réalisée conformément aux instructions données par l'emprunteur dans une lettre du 31 août 2016. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité puisque l'affectation des fonds a été réalisée dans l'intérêt de son client, celui-ci ayant intérêt à rembourser par priorité le prêt de 80 000 euros. Elle conteste l'évaluation faite par M. [Y] [V] de son préjudice.
De l'aveu même de la banque, elle n'a pas respecté les instructions de son client en affectant le 7 septembre 2016 l'essentiel de la somme provenant du rachat du contrat d'assurance-vie au remboursement du prêt de 80 000 euros contrairement aux instructions reçues de son client suivant lettre du 18 juillet 2016 confirmées dans la lettre du 31 août 2016. Pour autant, elle démontre avoir agi dans l'intérêt de celui-ci dès lors que ce prêt était le crédit le plus coûteux à raison du montant emprunté et du taux d'intérêt applicable. M. [Y] [V] ne justifie d'aucun préjudice financier ou moral.
Les demandes présentées de ce chef ne peuvent prospérer.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé.
Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer à M. [Y] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La banque sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bruno Sevestre. S'agissant de la demande relative aux frais d'exécution, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ils sont à la charge du débiteur, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret. Il n'y a pas lieu de faire supporter au débiteur les droits spécifiquement mis à la charge du créancier, ce dernier sur la justification des démarches entreprises pour recouvrer sa créance pourra s'adresser au juge de l'exécution qui décidera de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint-Sauveur du droit aux intérêts au titre du prêt n° 0114465829101 dans la limite de 1 500 euros.
Ordonne la compensation de cette somme avec les sommes dues par M. [Y] [V].
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint-Sauveur à payer à M. [Y] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint-Sauveur aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bruno Sevestre.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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