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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-16.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.974

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des jeux, société d'économie mixte, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. Daniel X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Société française des jeux, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 14 avril 1995), que M. X..., exploitant un fonds de commerce de bar-café-tabac, a, le 16 janvier 1992, conclu avec la Société française des jeux un contrat intitulé "France-Loto Détaillant", aux termes duquel il s'engageait à se porter acquéreur d'un mobilier comprenant un "comptoir terminal" et un "corner jeux"; que M. X... ayant refusé provisoirement d'acquérir ce mobilier, la Société française des jeux l'a assigné pour entendre constater la résiliation du contrat et obtenir la restitution du terminal ; Attendu que la Société française des jeux reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1129 du Code civil est inapplicable au contrat de mandat prévoyant une obligation d'acheter à la charge du mandataire; que seul l'article 1591 du même Code trouve à s'appliquer au contrat ultérieur de vente; qu'en considérant que le contrat du 16 janvier 1992 stipulant une obligation d'acheter un mobilier spécifique est soumis à l'article 1129 du Code civil, cependant qu'il s'agissait d'un contrat de mandat, la cour d'appel, qui s'attache à la seule clause stipulée à l'article 4-5 de ce contrat, a violé les articles 1129 et 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix devant être fixé dans des conventions ultérieures par application d'une convention-cadre ; qu'ayant constaté que le prix de vente du mobilier spécifique que M. X... s'est engagé à acquérir selon l'article 4-5 du contrat France-Loto-Détaillant, à savoir le comptoir terminal et le corner-jeux, n'est fixé ni dans la demande d'agrément en qualité de détaillant du 12 décembre 1991, ni dans le contrat du 16 janvier 1992, qu'il ne résulte ni des pièces produites ni d'aucun autre élément de la cause qu'un prix de vente ait été fixé et porté à la connaissance de M. X... lors de la signature du contrat, la cour d'appel, qui décide qu'en l'absence de détermination du prix de vente, la clause du contrat stipulant que le détaillant doit acquérir le comptoir terminal et le corner-jeu, doit être annulé, cependant que l'article 4-5 du contrat de mandat prévoyait la conclusion ultérieure d'un contrat de vente auquel seul pouvait être appliquée l'exigence de déterminabilité du prix par application de l'article 1591 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le contrat liant les parties était un contrat de vente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil; et alors, enfin, que la détermination du prix dans la convention initiale n'affecte pas la validité du contrat, le prix devant seulement être déterminé ou déterminable dans le contrat de vente ; qu'ayant constaté que l'article 4-5 du contrat liant les parties imposait à M. X... d'acquérir le mobilier espace jeux, la cour d'appel qui ajoute que le prix de vente du mobilier spécifique que M. X... s'est engagé à acquérir selon l'article 4-5 du contrat France-Loto Détaillant, à savoir le comptoir terminal et le corner-jeux, n'est fixé ni dans la demande d'agrément en qualité de détaillant du 12 décembre 1991 ni dans le contrat du 16 janvier 1992, qu'il ne résulte ni des pièces produites ni d'aucun autre élément de la cause qu'un prix de vente ait été porté à la connaissance de M. X... lors de la signature du contrat, pour en déduire qu'en l'absence de détermination du prix de vente la clause du contrat stipulant que le détaillant doit acquérir le comptoir terminal et le corner-jeux doit être annulée, sans relever que le contrat était un contrat de vente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code ciivl ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressort des écritures de la Société française des jeux que "l'absence de ce mobilier n'empêche pas l'exécution du contrat", l'arrêt retient souverainement que la clause selon laquelle M. X... s'engageait à acquérir le mobilier convenu ne constitue pas un élément déterminant du contrat sans lequel les parties n'auraient pas contracté, faisant ainsi ressortir que l'inexécution de l'obligation de M. X... ne constituait pas une cause de résiliation du contrat; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française des jeux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société française des jeux à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz