Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 662 F-D
Recours n° R 16-60.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Christophe X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que par décision du 18 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers n'a pas renouvelé l'inscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, au motif qu'il n'en avait pas formé la demande ; que ce dernier a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... demande à la Cour de bien vouloir prendre en considération sa demande de recours pour sa réinscription quinquennale en tant qu'expert judiciaire et joint son dossier de demande de réinscription ;
Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... ne conteste pas de ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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