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Cour de cassation, 26 novembre 2019. 19-85.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.623

Date de décision :

26 novembre 2019

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Texte intégral

N° M 19-85.623 F-D N° 2638 26 NOVEMBRE 2019 SM12 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : M. O... P..., partie civile, a présenté, par huit mémoires spéciaux reçus le 27 août 2019, neuf questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Des observations ont été produites. 1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 707-2 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, au principe d'égalité des armes, au principe d'égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, aux principes de nécessité de l'impôt, d'égalité devant la loi fiscale, d'égalité devant les charges publiques et de légalité de l'impôt, garantis notamment par les articles 1, 5, 6, 8, 13, 14 et 16 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il ne prévoit pas de diminution de 20 % du droit fixe de procédure en cas de paiement dans le délai d'un mois à compter de la date du prononcé pour les parties civiles alors que l'article 1018 A du code général des impôts prévoit à son antépénultième alinéa que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique doit recouvrir ce droit en cas de non-lieu et qu'elle ne consent pas à payer cette absence de diminution, et en ce qu'il ne prévoit pas le remboursement de cet impôt en cas de réouverture du non-lieu pour la partie civile alors qu'il le prévoit pour le condamné s'il exerce une voie de recours, ce qui paraît être inéquitable et contrevenir à tous les principes d'égalité sus-visés et ainsi qu'à toutes les dispositions constitutionnelles visées ?" 2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 1018 A du code général des impôts, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit de résistance à l'oppression, au principe du contradictoire, au principe d'égalité des armes, au principe d'égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe ne bis in idem, au principe de nécessité des peines, au principe de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au droit à la présomption d'innocence et aux droits de ne pas faire l'objet d'accusation et de condamnation arbitraires, aux principes de nécessité de l'impôt, d'égalité devant la loi fiscale, d'égalité devant les charges publiques, et de légalité de l'impôt, garantis notamment par les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 et 16 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il donne le pouvoir discrétionnaire au juge de condamner de manière partiale, non contradictoire et aléatoire, une victime partie civile qui n'a pas réussi à prouver la culpabilité du mis en cause à des droits fixes de procédure alors que cet impôt prévu par cet article est expressément prévu pour les condamnés pénalement définitivement comme prévu par le premier alinéa et comme ce fut la volonté originelle du législateur par la Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 article 2 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985 qui modifiait l'article 1018 A du CGI qui disposait à son dernier alinéa, à la dernière phrase : « Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile » , et qu'à cette époque le dépôt de consignation était déjà prévu par l'article 88 du Code de procédure pénale, l'article 91 du même code prévoyait déjà la possibilité de demander des dommages-intérêts à la partie civile pour l'inculpé et l'article 150 du CPP prévoyait que la partie civile puisse réparer la détention provisoire, puis la Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale créa l'article 88-1 du CPP avec la possibilité donnée au juge de ne pas restituer le dépôt de consignation en cas de plainte abusive, et ajouta à l'article 1018 A du CGI que le droit fixe de procédure devait aussi être recouvré par la partie civile en cas de non-lieu, aboutissant à l'antépénultième alinéa actuel, puis l'article 177-2 du CPP qui prévoit une amende civile, après une procédure contradictoire, naquit par une ordonnance de 2000, et que toutes ces dispositions suffisent pour condamner la partie civile en cas de non-lieu et recouvrer les frais coûtés à l'État ; et alors qu'un non-lieu ne déclare jamais l'innocence du mis en cause ni même sa non culpabilité, il reprend toujours la même phrase type en disant qu'il n'existe pas de charge suffisante pour dire qu'untel n'a commis une infraction donc qu'il n'y a pas lieu de poursuivre et que le dossier est déposé au greffe pour y être repris s'il survenait de nouvelles charges, comme si elles étaient attendues, ce qui démontre que le non-lieu n'est pas une décision de justice définitive et il ne peut aucunement lui être conféré l'autorité de la chose jugée, il ne met pas fin à la procédure et ce n'est ni un jugement ni un arrêt au fond mais une ordonnance d'un juge d'instruction, donc l'antépénultième alinéa et le premier et le cinquième de l'article attaqué (ou son 6ème alinéa en partant de la fin) sont contradictoires et peu clairs et alors que le non-lieu peut être pris sans qu'aucune personne ne puisse se prévaloir d'un préjudice quand il n'y a eu aucun individu mis en cause ou auditionné donc ni « victime » ni lésé, possiblement par le manque de diligence du juge qui pourra lui être reproché a posteriori ; et alors qu'est prévu un dépôt de consignation et une amende civile qui peuvent recouvrir aussi les frais de justice pour la partie civile sur lesquelles le principe du contradictoire s'applique lui donnant le droit de faire des observations ; et alors que l'usage quasi systématique est de ne pas assujettir la décision de non-lieu à un droit fixe de procédure mis à la charge de la partie civile, le juge utilisant, le cas échéant, le dépôt de consignation et l'amende civile pour blâmer la partie civile qui ne peut être mis au même niveau qu'une personne condamnée pénalement alors qu'elle a subi un préjudice mais que l'enquête n'a pas établi qui en était l'auteur pour le moment, ce qui entraîne qu'elle peut donc subir une sanction à caractère punitive et confiscatoire qui peut faire peser sur la partie civile une charge excessive au regard de ses facultés contributives sans que soit vérifié par le juge ses revenus ou bien son éventuel bénéfice de l'aide juridictionnel en devant payer un impôt de condamné, non prévu sous les auspices de l'égalité devant la loi fiscale et les charges publiques, auquel elle ne consent pas et pour lequel elle n'a pu jouir de la contradiction en donnant son avis et son ressenti dans des observations alors que le texte prévoit ce droit fixe automatiquement pour toutes les procédures mais que le juge l'inflige à son unique bon vouloir sans même demander l'avis du Parquet en violant le caractère automatique voulu par le législateur, concernant les parties civiles, en cas de non-lieu faisant de cet impôt une menace qui pèse sur les victimes, les dissuade de déposer plainte et les empêche de se battre à armes égales avec leur oppresseur et face à une justice oppressive car elles n'ont aucun pouvoir ou contradiction à ce sujet ; et alors que ce droit fixe de procédure qui revêt un caractère punitif et confiscatoire pour la partie civile représente un cumul de sanction avec le dépôt de consignation et l'amende civile qui peut aussi être prononcée par le juge en cas de refus d'informer et recouvrer les frais de procédure donc l'argent engagé par l'État ; et alors que l'information peut être reprise suite à un non-lieu en cas de survenue de nouvelles charges qui pourraient aboutir à une condamnation alors que le droit fixe de procédure aurait été payé par la partie civile alors que le juge aurait clos sont information trop tôt ou bien que la plainte n'était ni abusive ni dilatoire à cause d'une décision de justice non définitive ne mettant pas fin définitivement à la procédure prouvant que le juge a préjugé et présumé coupable la partie civile d'avoir déposé une plainte dilatoire et abusive pour le condamner arbitrairement à payer un impôt réservé aux condamnés pénalement définitivement en application du premier et cinquième (précité) alinéas de l'article attaqué et des articles 132-59 du code pénal et 707-2 du code de procédure pénale et de l'arrêt cass. crim. du 24 juin 2014 n° 13-84955 ; et alors même que cet article 707-2 du CPP ne donne la possibilité d'avoir une réduction de 20 % du droit fixe de procédure uniquement pour les condamnés pénalement car ce sont, logiquement, les seuls à être assujettis à cet impôt et ce sont les seuls qui peuvent en obtenir le remboursement si une voie de recours est exercée ce qui n'est pas prévu pour la partie civile et la réouverture du non-lieu, ce qui paraît être inéquitable et contrevenir à tous les principes d'égalité sus-visés ?" 3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 198 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit de résistance à l'oppression, au principe de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au principe de sécurité juridique, au principe de sûreté, au principe d'égalité des armes, au principe du contradictoire et au principe d'égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe de la séparation des pouvoirs, au principe d'indivisibilité de la République, au principe d'équité territoriale et au principe de sauvegarde de l'environnement, garantis notamment par les articles 1, 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen de 1789, par le préambule et les articles 1, 2 et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et par les articles 2 et 3 de la Charte de l'environnement de 2004 : 1) en ce qu'il réserve aux seules parties assistées par un avocat, tout du moins à leur avocat, si ce dernier n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, la possibilité d'adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec avis de réception ? 2) en ce qu'il prévoit une différence de traitement, entre les parties représentées ou non, sinon entre les parties non représentées et les avocats des autres parties, voire une distinction sociale dans ce dernier cas, ainsi qu'entre avocats, selon leurs lieux de résidence ou d'exercice, ou d'origine ou d'ancrage territoriale ? 3) en ce que le terme « ville » employé au dernier alinéa est imprécis et manque de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité, permettant le doute et l'interrogation des justiciables et des avocats sur la marche à suivre pour le dépôt de mémoire à savoir si c'est le ressort du tribunal de la ville où est implantée la chambre de l'instruction ou bien le ressort de la cour d'appel ou simplement la ville qui fait autorité sachant que l'article 173 du CPP parle aussi de ressort et que pour tout juriste ou même profane, c'est le ressort d'une juridiction qui fait autorité dans toutes affaires judiciaires en toute logique et intelligence ? 4) en ce qu'il prévoit des délais et dispositions contradictoires aux premiers et derniers alinéas, le premier étant contradictoire avec les interprétations des juges empêchant notamment les justiciables non représentés et même représentés de connaître clairement la règle à suivre pour déposer leurs mémoires dans les bons délais, notamment à cause de la création par les juges, c'est à dire par la jurisprudence de la Cour de cassation, d'un délai occulte et obligé (Crim., 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-86619) ni prévu ni voulu par le législateur, pouvant de surcroît constituer une oppression envers les justiciables ? 5) en ce qu'il oblige qu'une personne se déplace pour déposer le mémoire au greffe pour toutes les parties non représentées, et tous les avocats exerçant dans la ville où siège la chambre de l'instruction, les contraignant ainsi à avoir un impact négatif sur l'environnement sinon les empêchant de prévenir les atteintes qu'elles sont susceptibles de porter à l'environnement ?" 4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est rédigée dans les mêmes termes que la troisième, à la seule différence que les développements ci-dessus introduits par les chiffres 1 à 5 y figurent à la suite les uns des autres, simplement séparés par un point-virgule. 5. La cinquième et la sixième questions prioritaires de constitutionnalité, identiques, sont ainsi rédigées : "L'article 198 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, au principe de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. au principe de sécurité juridique, au principe de sûreté, au principe d'égalité des armes, au principe du contradictoire et au principe d'égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe d'indivisibilité de la République, au principe d'équité territoriale et au principe de sauvegarde de l'environnement, garantis notamment par les articles 1, 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, par le préambule et les articles 1, 2 et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et par les articles 2 et 3 de la Charte de l'environnement de 2004, en ce qu'il réserve aux seules parties assistées par un avocat, tout du moins à leur avocat, si ce dernier n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, la possibilité d'adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec avis de réception ; et en ce qu'il prévoit une différence de traitement, entre les parties représentées ou non, sinon entre les parties non représentées et les avocats des autres parties, voire une distinction sociale dans ce dernier cas, ainsi qu'entre avocats, selon leurs lieux de résidence ou d'exercice ; et en ce que le terme « ville » employé est imprécis, pas clair et inintelligible ; et en ce qu'il prévoit des délais et dispositions contradictoires ; et en ce qu'il oblige toutes les parties non représentées, et tous les avocats exerçant dans la ville où siège la chambre de l'instruction, à se déplacer en personne au greffe pour déposer leur mémoire, les contraignant à avoir un impact négatif sur l'environnement ?" 6. La septième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 1018 A du code général des impôts, les articles 88, 88-1, 91, 150, 177-2 et 707-2 du code de procédure pénale, pris isolément, et dans leurs applications combinés, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, portent-t-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit de résistance à l'oppression, au principe du contradictoire, au principe d'égalité des armes, au principe d'égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe ne bis in idem, au principe de nécessité des peines, au principe du non cumul des sanctions, au principe de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au droit à la présomption d'innocence et aux droits de ne pas faire l'objet d'accusation et de condamnation arbitraires, aux principes de nécessité de l'impôt, d'égalité devant la loi fiscale, d'égalité devant les charges publiques, et de légalité de l'impôt, garantis notamment par les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'ils donnent le pouvoir discrétionnaire au juge de condamner de manière partiale, non contradictoire et aléatoire, une victime partie civile qui n'a pas réussi à prouver la culpabilité du mis en cause à des droits fixes de procédure alors que cet impôt prévu par cet article est expressément prévu pour les condamnés pénalement définitivement comme prévu par le premier alinéa de l'article 1018 A du CGI et comme ce fut la volonté originelle du législateur par la Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 article 2 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985 qui modifiait l'article 1018 A du CGI qui disposait à son dernier alinéa, à la dernière phrase : « Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile », et qu'à cette époque le dépôt de consignation était déjà prévu par l'article 88 du code de procédure pénale, l'article 91 du même code prévoyait déjà la possibilité de demander des dommages-intérêts à la partie civile pour l'inculpé et l'article 150 du CPP prévoyait que la partie civile puisse réparer la détention provisoire, puis la Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale créa l'article 88-1 du CPP avec la possibilité donnée au juge de ne pas restituer le dépôt de consignation en cas de plainte abusive, et ajouta à l'article 1018 A du CGI que le droit fixe de procédure devait aussi être recouvré par la partie civile en cas de non-lieu, aboutissant à l'antépénultième alinéa actuel, puis l'article 177-2 du CPP qui prévoit une amende civile, après une procédure contradictoire, naquit par une ordonnance de 2000, et que toutes ces dispositions suffisent pour condamner la partie civile en cas de non-lieu et recouvrer les frais coûtés à l'Etat ; et alors qu'un non-lieu ne déclare jamais l'innocence du mis en cause ni même sa non culpabilité, il reprend toujours la même phrase type en disant qu'il n'existe pas de charge suffisante pour dire qu'untel n'a commis une infraction donc qu'il n'y a pas lieu de poursuivre et que le dossier est déposé au greffe pour y être repris s'il survenait de nouvelles charges, comme si elles étaient attendues, ce qui démontre que le non-lieu n'est pas une décision de justice définitive et il ne peut aucunement lui être conféré l'autorité de la chose jugée, il ne met pas fin à la procédure et ce n'est ni un jugement ni un arrêt au fond mais une ordonnance d'un juge d'instruction, donc l'antépénultième alinéa de l'article 1018 A du CGI et son premier et cinquième (ou son 6ème alinéa en partant de la fin) sont contradictoires et peu clairs et alors que le non-lieu peut être pris sans qu'aucune personne ne puisse se prévaloir d'un préjudice quand il n'y a eu aucun individu mis en cause ou auditionné donc ni « victime » ni lésé, possiblement par le manque de diligence du juge qui pourra lui être reproché a posteriori ; et alors qu'est prévu un dépôt de consignation et une amende civile qui peuvent recouvrir aussi les frais de justice pour la partie civile sur lesquelles le principe du contradictoire s'applique lui donnant le droit de faire des observations ; et alors que l'usage quasi systématique est de ne pas assujettir la décision de non-lieu à un droit fixe de procédure mis à la charge de la partie civile, le juge utilisant, le cas échéant, le dépôt de consignation et l'amende civile pour blâmer la partie civile qui ne peut être mis au même niveau qu'une personne condamnée pénalement alors qu'elle a subi un préjudice mais que l'enquête n'a pas établi qui en était l'auteur pour le moment, ce qui entraîne qu'elle peut donc subir une sanction à caractère punitive et confiscatoire qui peut faire peser sur la partie civile une charge excessive au regard de ses facultés contributives sans que soit vérifié par le juge ses revenus ou bien son éventuel bénéfice de l'aide juridictionnel en devant payer un impôt de condamné, non prévu sous les auspices de l'égalité devant la loi fiscale et les charges publiques, auquel elle ne consent pas et pour lequel elle n'a pu jouir de la contradiction en donnant son avis et son ressenti dans des observations alors que le texte prévoit ce droit fixe automatiquement pour toutes les procédures mais que le juge l'inflige à son unique bon vouloir sans même demander l'avis du Parquet en violant le caractère automatique voulu par le législateur, concernant les parties civiles, en cas de non-lieu faisant de cet impôt une menace qui pèse sur les victimes, les dissuade de déposer plainte et les empêche de se battre à armes égales avec leur oppresseur et face à une justice oppressive car elles n'ont aucun pouvoir ou contradiction à ce sujet ; et alors que ce droit fixe de procédure qui revêt un caractère punitif et confiscatoire pour la partie civile est susceptible de représenter un cumul de sanction avec le dépôt de consignation, l'application du premier alinéa de l'article 88-1, l'amende civile, l'action en dommages-intérêts, et la réparation de la détention par la partie civile en cas de recours de l'État, sachant que l'amende civile peut aussi être prononcée par le juge en cas de refus d'informer et recouvrer les frais de procédure donc l'argent engagé par l'État, en sus du blâme du juge ; et alors que l'information peut être reprise suite à un arrêt confirmatif de non-lieu - qui peut en sus être attaqué par des voies de recours - en cas de survenue de nouvelles charges qui pourraient aboutir à une condamnation alors que le droit fixe de procédure aurait été payé par la partie civile sans réduction et même en cas de voie de recours ainsi qu'une amende civile par, notamment le dépôt de consignation, et que les articles 91 et 150 du CPP auraient été appliqués contre la partie civile, alors que le juge aurait clos sont information trop tôt ou bien que la plainte n'était ni abusive ni dilatoire à cause d'une décision de justice non définitive ne mettant pas fin définitivement à la procédure prouvant que le juge a préjugé et présumé coupable la partie civile d'avoir déposé une plainte dilatoire et abusive pour le condamner arbitrairement à payer un impôt réservé aux condamnés pénalement définitivement en application du premier et cinquième (précité) alinéas de l'article attaqué, et des articles 132-59 du code pénal et 707-2 du code de procédure pénale et de l'arrêt cass. crim. du 24 juin 2014 n° 13-84955 ; et alors même que cet article 707-2 du CPP ne donne la possibilité d'avoir une réduction de 20 % du droit fixe de procédure uniquement pour les condamnés pénalement car ce sont, logiquement, les seuls à être assujettis à cet impôt et ce sont les seuls qui peuvent en obtenir le remboursement si une voie de recours est exercée ce qui n'est pas prévu pour la partie civile et la réouverture du non-lieu ou les recours prévus contre ce dernier, ce qui paraît être inéquitable et contrevenir à tous les principes d'égalité sus-visés ; en ce qu'ils ne prévoient pas de diminution de 20 % du droit fixe de procédure en cas de paiement dans le délai d'un mois à compter de la date du prononcé pour les parties civiles alors que l'article 1018 A du code général des impôts prévoit à son antépénultième alinéa que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique doit recouvrir ce droit en cas de non-lieu et qu'elle ne consent pas à payer cette absence de diminution, et en ce qu'il ne prévoit pas le remboursement de cet impôt en cas de réouverture du non-lieu pour la partie civile ou de recours alors qu'il le prévoit pour le condamné s'il exerce une voie de recours, ce qui paraît être inéquitable et contrevenir à tous les principes d'égalité sus-visés ainsi qu'au principe de légalité de l'impôt, et à toutes les dispositions constitutionnelles visées ?" 7. La huitième et la neuvième questions prioritaires de constitutionnalité sont respectivement posées dans les mêmes termes que la deuxième et la première. 8. À l'exception des articles 88-1, 91, 150 et 177-2 du code de procédure pénale, les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 9. Si les troisième, quatrième, cinquième et sixième questions invoquent un principe d'équité territoriale sans le rattacher à aucune disposition constitutionnelle, les questions, pour le reste, ne portent pas sur l'interprétation de telles dispositions dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. Elles ne sont pas nouvelles. Sur les première et neuvième questions prioritaires de constitutionnalité 10. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors qu'il n'existe pas d'interprétation jurisprudentielle de la Cour de cassation sur le fait que, d'une part, la diminution du montant du droit fixe de procédure en cas de paiement dans le mois prévue par l'article 707-2 du code de procédure pénale puisse ou non bénéficier à la partie civile assujettie audit droit fixe, d'autre part, la somme versée par la partie civile à ce titre après une décision de non-lieu lui soit ou non restituée en cas de reprise de l'information sur charges nouvelles. Sur les deuxième et huitième questions prioritaires de constitutionnalité 11. Les questions posées ne présentent pas non plus de caractère sérieux. 12. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'existe pas d'interprétation de la Cour de cassation reconnaissant aux juges un pouvoir discrétionnaire pour mettre ou non à la charge de la partie civile ayant mis en mouvement l'action publique le droit fixe de procédure en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième questions prioritaires de constitutionnalité 13. Les questions posées ne présentent pas davantage un caractère sérieux. 14. En prévoyant une dérogation à l'obligation pour les parties et leurs avocats de déposer leurs mémoires au greffe de la chambre de l'instruction au bénéfice des avocats n'exerçant pas dans la ville où siège cette juridiction, seuls autorisés à adresser leur mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article 198 du code de procédure pénale, qui recourt au critère clair du lieu d'exercice de l'avocat, concilie l'exigence de sécurité juridique à laquelle répond cette formalité, destinée à assurer une date certaine au dépôt des mémoires, avec les contraintes spécifiques inhérentes à la profession d'avocat. 15. Contrairement, en effet, à la partie qui accomplit une formalité dans la seule procédure qui la concerne, l'avocat qui est tenu de le faire au nom de son client, au risque, à défaut, d'engager sa responsabilité professionnelle à l'égard de la partie qu'il représente, a la charge d'un cabinet comprenant un ensemble de clients pour lesquels il doit, dans le même temps, effectuer des actes de procédure distincts devant des juridictions différentes. 16. Les parties non assistées et les avocats sont ainsi placés dans des situations différentes. Il en est de même des avocats exerçant dans la ville où siège la juridiction, qui peuvent aisément se déplacer au greffe de celle-ci, et des avocats inscrits à d'autres barreaux, autorisés à utiliser la voie de la télécopie ou de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La disposition critiquée, qui règle de façon différente des situations différentes, n'a donc pas pour effet de porter une atteinte injustifiée au principe d'égalité. 17. Enfin, qu'ils soient déposés en application du deuxième alinéa ou adressés par télécopie ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception en application du troisième, les mémoires doivent être parvenus au greffe au plus tard à la veille de l'audience, de sorte que la disposition critiquée, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, assure un égal respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. 18. En conséquence, il n'y a pas davantage lieu de renvoyer les troisième, quatrième, cinquième et sixième questions au Conseil constitutionnel. Sur la septième question prioritaire de constitutionnalité 19. Le demandeur n'explicite pas en quoi l'article 88 du code de procédure pénale porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution qu'il invoque. 20. En tant qu'elle concerne les articles 707-2 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la question ne présente pas de caractère sérieux pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus s'agissant des première, deuxième, huitième et neuvième questions. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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