Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-16.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-16.410
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (Com. 3 novembre 2005, pourvoi n° 01-13.989), qu'un juge des référés ayant condamné la Société française de radiodiffusion (la société SFR ) à "rétablir les 37 lignes au nom de la société France GPS, figurant sur la liste produite aux débats", sous peine d'astreinte de 50 000 francs (7 622,45 euros) par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, Mme X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France GPS (le liquidateur), a fait assigner la société SFR aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et de l'avoir débouté de ses demandes formées contre la société SFR ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé ne précisait pas, dans son dispositif, les modalités techniques de rétablissement des lignes téléphoniques et que le contrat cadre liant les parties prévoyait des hypothèses de remplacement des cartes "SIM" sans création de lignes nouvelles, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la décision assortie d'astreinte et sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, que la cour d'appel a retenu que l'ordonnance n'avait pas fait obligation à la société SFR de réactiver les cartes d'origine et que le rétablissement des lignes n'impliquait pas nécessairement le maintien des cartes initiales ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de nature contractuelle, en a justement déduit, après avoir constaté que la société SFR avait, avant la signification de l'ordonnance de référé, mis de nouvelles cartes "SIM" à la disposition de la société GPS France, qu'il n'y avait pas lieu à liquidation du montant de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à la société SFR la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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