Texte intégral
N° RG 22/02931 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OICF
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 13 avril 2022
RG : 2020j380
S.E.L.A.R.L. SELARL [Z] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAI RES
C/
[D]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [C] [Z], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [H] [D], désignée à ses fonctions suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 20 novembre 2017
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMES :
M. [H] [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [X] [P] [R] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Mathias VUILLERMET et Me Dehlila MICOUD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, toque : 656
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Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D] exploitait, en nom personnel, une activité de mécanique générale de machines-outils.
Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la résolution de son plan de redressement et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, Me [C] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D].
En parallèle, M. [D] et Mme [E] son épouse ont engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne relativement à des désordres affectant la toiture de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires. Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal a condamné la société Etablissements Laboure à leur régler la somme de 36.380,80 euros TTC en réparation des désordres consécutifs aux travaux. Cette somme a été déposée sur le compte CARPA de leur conseil avant d'être reversée sur leur compte bancaire.
Par courrier recommandé du 10 avril 2018, le liquidateur judiciaire a sollicité du Crédit mutuel le reversement entre ses mains de cette somme au motif que M. [D] n'aurait pas dû être destinataire de ces fonds compte tenu du dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens.
Par courrier recommandé du 25 février 2020, M. [D] a sollicité du liquidateur judiciaire la restitution de cette somme. Le liquidateur judiciaire s'est opposé à cette demande.
Par acte d'huissier du 10 juillet 2020, les époux [D] ont assigné la Selarl [Z] ès-qualités devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- dit que la somme de 36.380,80 euros TTC accordée au titre de l'indemnité en réparation des désordres causés par la société Etablissements Laboure aux époux [D] suivant jugement du 18 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne est insaisissable en application des dispositions de l'article L. 526-1 alinéa 1er du code de commerce, à la condition qu'elle soit employée spécifiquement aux travaux de réfection de la toiture,
- condamné la Selarl [Z] prise en la personne de Me [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] à restituer à M. [D] et à Mme [E] épouse [D] la somme de 34.125,74 euros,
- débouté la Selarl [Z] prise en la personne de Me [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] de toutes ses demandes,
- condamné la Selarl [Z] prise en la personne de Me [Z] à verser à M. [D] et à Mme [E] épouse [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens et les frais engagés au titre du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 novembre 2020 sont à la charge de la Selarl [Z] prise en la personne de Me [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [D],
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Selarl [Z] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] a interjeté appel par acte du 21 avril 2022.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2022 fondées sur les articles L. 526-1 alinéa 1, L. 526-1 et suivants, L. 641-9 I, L. 641-13, L. 622-7 I alinéa 1er et L. 641-3 alinéa 1er du code de commerce, les articles 122, 700 et 905 et suivants du code de procédure civile et les articles 2284, 2285, 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil, la Selarl [Z], ès-qualités, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- débouter les époux [D], de l'intégralité de leurs prétentions,
- déclarer que l'indemnité allouée aux époux [D] par le jugement dont appel ne bénéficie pas de l'insaisissabilité de plein droit, conformément aux dispositions de l'article L. 526-1 alinéa 1er du code de commerce et qu'elle est un actif dépendant de la liquidation judiciaire de M. [D],
- condamner in solidum M. [D] et Mme [E], épouse [D], à lui verser la somme de 36.380,80 euros TTC, correspondant à l'indemnisation perçue,
- condamner Mme [D] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juillet 2022 fondées sur l'article L. 526-1 alinéa 1er du code de commerce, l'article 700 du code de procédure civile et la loi n°2015-990 du 6 août 2015, Mme [E] et M. [D] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- condamner Me [Z], ès-qualités, à leur restituer la somme de 34.125,74 euros indûment prélevée sur leur compte bancaire,
- débouter Me [Z] ès-qualités de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner Me [Z] ès-qualités à payer aux époux [D], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
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Le dossier a été transmis au ministère public qui n'a pas fait connaître d'avis.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2023, les débats étant fixés au 21 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [D]
La Selarl [Z] ès-qualités fait valoir que M. [D] bénéficie du dispositif de l'article L.526-1 alinéa 1er du code de commerce en tant que personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne mais que la protection de ses droits sur sa résidence principale est à l'exclusion de tous les autres ; Mme [D], son épouse, n'est donc pas fondée à se prévaloir de ce dispositif, de sorte que sa demande est irrecevable.
M. et Mme [D] répliquent que ce moyen nouveau dont le liquidateur judiciaire ne tire aucune conséquence, sauf à présenter une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, n'apporte rien aux débats de sorte qu'il est inutile de s'y attarder davantage.
L'appelante ne tire effectivement aucune conséquence du moyen qu'elle invoque dans ses prétentions de sorte que ce moyen est inopérant, étant relevé que Mme [D] justifie manifestement d'un intérêt à agir, la décision impactant les biens communs.
Sur le caractère insaisissable de l'indemnité
La Selarl [Z] ès-qualités fait valoir que :
- en considérant que l'indemnité était 'insaisissable ', mais 'à la condition qu'elle soit employée spécifiquement aux travaux de réfection de la toiture', le jugement querellé a ajouté une condition à la loi,
- du fait du dessaisissement, seul le liquidateur judiciaire est recevable à agir en réparation du préjudice subi par le débiteur et les biens communs du débiteur et de son conjoint entrent dans le périmètre de la liquidation judiciaire et font partie intégrante du gage des créanciers ; inclus dans l'actif, seul le liquidateur les administre ; par conséquent, les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis ne peuvent plus s'exercer,
- la règle de l'insaisissabilité est d'interprétation stricte ; l'esprit de la loi est de protéger le maintien de l'entrepreneur dans sa résidence principale, non de lui permettre d'étendre ou d'améliorer cette résidence ; par conséquent, cette protection ne vise pas l'indemnisation octroyée en cas de malfaçons ; ce n'est pas un 'droit afférent',
- les droits protégés sont des droits réels immobiliers et les intimés ont assigné la société Etablissements Laboure sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et fait le choix de ne pas solliciter une exécution forcée en nature de reprise de l'ouvrage endommagé ; le jugement du 18 janvier 2018 ne dispose aucune affectation quant à l'indemnité qui est donc une créance personnelle qui par nature n'est pas un droit réel immobilier, et il ne peut être ajouté à la loi,
- l'indemnité compense le préjudice du maître de l'ouvrage qui peut en user librement et il ne peut être déduit de sa méthode d'évaluation une quelconque affectation des fonds ; en l'absence d'une liquidation judiciaire, les intimés auraient pu librement disposer des fonds et une partie de ces sommes a été utilisée pour payer les frais de procédure et de leur conseil,
- aucune subrogation réelle ne saurait intervenir ; ce mécanisme n'est prévu qu'en cas de cession des droits sur le bien et remploi des fonds dont M. [D] n'a pas usé, et la résidence principale n'est pas menacée de disparition,
- l'article L.526-1 alinéa 1er du code de commerce n'a pas vocation à protéger la valeur de la résidence principale ; la collectivité des créanciers n'a pas vocation à supporter le coût d'entretien ou de réparation de l'immeuble protégé et aucune analogie ne saurait être faite avec l'indemnité d'assurance dommage, dont l'emploi est strictement régi par les dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances,
- les intimés n'ont jamais eu l'intention d'affecter l'indemnisation à la réalisation des travaux, ce qui est attesté par l'absence de retrait de l'indemnité perçue sur leur compte bancaire d'une part, et la consommation partielle de cette somme d'autre part, sans que les travaux n'aient été entamés dans un délai de plus d'un an ; en tout état de cause, du fait de la fongibilité de la monnaie et de l'absence d'individualisation des sommes détenues, le versement de la somme litigieuse sur le compte bancaire des intimés fait obstacle à toute destination, toute affectation ou tout remploi,
- le tribunal de commerce de Saint-Etienne ne pouvait pas non plus se fonder sur la théorie de l''accessoire' pour soustraire un actif saisissable du gage des créanciers ; l'actif immobilier appartenant aux intimés est composé d'une maison d'habitation et de dépendances que les intimés n'occupent pas toutes pour les besoins de leur logement et Mme [D] y a établi son activité ; la dépendance rénovée et objet des malfaçons doit servir à l'aménagement d'appartements à louer ; par conséquent, les droits ne portent pas sur la résidence principale des intimés ; l'article L.526-1 alinéa 1er du code de commerce précise d'ailleurs que pour un bien mixte c'est la partie affectée à l'usage de résidence principale qui est insaisissable,
- les intimés font état d'allégations alarmantes sur la nature des dommages de l'immeuble mais il est toujours debout près de 10 ans après l'introduction de la procédure.
M. et Mme [D] répliquent que :
- le champ d'application de l'article L.526-1 du code de commerce ne se limite pas à la résidence principale mais s'étend à l'ensemble des droits y afférents, de sorte que ceux-ci sont également concernés par l'insaisissabilité légale et la notion de 'droits sur l'immeuble' ne doit pas être interprétée comme droit réel immobilier, mais se fonder sur la définition du droit de propriété, qui justifie l'insaisissabilité du prix en cas de cession de l'immeuble en cas de remploi dans un délai d'un an pour l'acquisition d'une nouvelle habitation principale,
- en se fondant sur l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme du 23 septembre 1982, l'indemnité compensatrice est un attribut de la propriété et par conséquent, elle est soumise à la règle de l'insaisissabilité,
- l'indemnité litigieuse est un droit de créance qu'ils détiennent sur la société Laboure, du fait de désordres constatés sur la toiture de leur résidence principale nés de la mauvaise exécution des travaux ; le jugement querellé a motivé sa décision, en se fondant sur les devis, l'indemnité leur permettra de faire accomplir les réparations nécessaires et il existe bien dans ce jugement une affectation de cette créance ; à l'inverse, le jugement a rejeté leurs demandes relatives à un préjudice de jouissance et à un préjudice moral,
- le jugement querellé a procédé à une analyse minutieuse des pièces du dossier avant de conclure que l'indemnité était nécessairement destinée aux travaux de réfaction de la toiture et elle tient à la préservation de la résidence principale qui menace de s'effondrer, tel qu'attesté par le constat d'huissier établi en cours de première instance ; la protection de la résidence principale passe par la possibilité d'entretenir en bon père de famille le logement afin d'éviter une usure prématurée,
- si l'entrepreneur défaillant avait été condamné à effectuer lui-même les travaux de remise en état, ce droit de créance n'aurait jamais pu être appréhendé par la procédure collective ; le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a opté pour une compensation en numéraire afin de permettre à un tiers de réaliser les travaux,
- ils n'ont pas perçu le montant de l'indemnité puisque le liquidateur ès qualités a directement appréhendé les fonds de sorte qu'il est mensonger d'affirmer qu'ils les ont conservé sans entamer les travaux de réparation ; c'est l'action du liquidateur qui a fait obstacle au remploi de l'indemnité,
- concernant la 'consommation partielle des fonds', la somme de 2.255,06 euros a été utilisée pour régler leur conseil, la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant insuffisante,
- sur la notion de résidence principale, il convient de se référer à la définition fiscale selon laquelle sont comprises les dépendances immédiates et nécessaires formant avec la résidence un tout indissociable ; l'utilisation par Mme [D] d'un local de 35 m² pour son atelier d'auto-entrepreneur n'impliquant aucun aménagement particulier n'a pas pour effet de modifier l'usage de résidence principale ; en outre, le constat établi par l'huissier de justice fait ressortir que les désordres affectent l'ensemble de la propriété qui constitue un ensemble attenant impactant directement l'habitation principale, et que l'évolution des désordres met cette dernière en péril.
Sur ce,
Selon l'article L 526-1 du code de commerce, version en vigueur du 08 août 2015 au 14 mai 2022 Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 206 'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un
usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts'.
L'article L.526-3 alinéa 1er du code de commerce dispose que : 'En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.'
En l'espèce, les parties se prévalent chacune essentiellement, au soutien de leur argumentation, de consultations juridiques de professeurs de droits spécialistes du droit de l'entreprise et des procédures collectives dont les conclusions sont opposées.
La cour constate que l'indemnité litigieuse accordée par le tribunal constitue la réparation d'un dommage outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il découle du jugement que même si son évaluation a été faite en fonction d'un devis de réparation de désordres de toiture, cette somme n'est pas affectée de sorte que les bénéficiaires pouvaient en disposer librement. Les époux [D] n'ont donc aucune obligation d'affecter la somme reçue à la réparation de désordres.
Ensuite, l'immeuble ayant subi des désordres est, au vu du constat d'huissier du 12 novembre 2020 produit par les intimés, un bâtiment ancien et vide lors du constat qui jouxte d'autres bâtiments et in fine l'habitation [D] proprement dite ; il avait été évoqué sans plus de précisions dans le jugement du tribunal de grande instance de saint-Etienne l'intention d'aménager ce bâtiment en appartement à louer et aucun élément technique ne démontre par ailleurs que les époux [D] aient été privé de la possibilité d'utiliser normalement la partie d'habitation personnelle stricto sensu du corps du bâtiment. Cependant, l'application de l'article 526-1 du code de commerce à cette partie de l'immeuble n'apparaît pas contestable au regard de ce texte et des seuls éléments produits, les dépendances immédiates formant en principe avec la résidence un tout indissociable.
Par ailleurs, il est rappelé que selon l'article L 641-9-1 du code de commerce, 'Le jugement d'ouverture qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.
La procédure collective appréhende ainsi dans son périmètre tous les biens meubles ou immeubles sauf les biens que la loi déclare insaisissables. Cela implique les biens commun en cas de régime légal, lesquels biens sont soumis à l'effet réel de la procédure collective.
L'article L 526-1 du code de commerce opère une exception à la règle du dessaisissement opérée par ce texte, et la Cour de cassation a été amenée à considérer que cet article était d'interprétation stricte. (Com 13 09 2016. 15/14/088).
S'agissant de la notion de 'droits sur l'immeuble', ils concernent manifestement les droits réels immobiliers (propriété, nue-propriété,...), s'agissant de droits portant sur la chose elle-même qui permettent aux professionnels visés par l'article L 526-1 du code de commerce d'être logés à usage d'habitation. Ces droits sont donc insaisissables.
L'article L 526-3 du code de commerce susvisé assimile le produit de la vente de l'immeuble aux droits immobiliers eux mêmes. Il s'agit d'une subrogation réelle qui étend le cadre de l'article L 526-1 mais de manière très restrictive et conditionnée. A défaut d'en respecter les conditions, le prix de vente redevient un élément du gage commun.
L'intention du législateur a donc été d'encadrer très strictement les possibilité d'extension de la règle d'insaisissabilité, via le mécanisme de la subrogation réelle, à un cas spécifique et non, contrairement à ce qu'affirment les appelants, d'étendre cette insaisissabilité à tout ce qui se rapporte à l'immeuble dans un souci de protection de la résidence principale. Ainsi que justement relevé par le mandataire, tout ce qui se rapporte à l'immeuble ne relève donc pas d'un accessoire insaisissable, telle n'étant pas l'intention du législateur qui veille également à la protection des droits des créanciers dans le cadre de la procédure collective.
Une créance personnelle, visant à indemniser un préjudice et dont les bénéficiaires ont la possibilité de disposer sans conditions ne rentre donc pas dans la règle d'insaisissabilité et il n'appartient pas par ailleurs à la présente juridiction de fixer a posteriori des conditions qui le permettraient.
L'indemnité en cause est donc saisissable et le jugement est en conséquence infirmé.
Sur la restitution de l'indemnité
L'indemnité en cause est un actif dépendant de la liquidation judiciaire de M. [D] et elle doit être restituée au mandataire ès-qualités dans son intégralité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [D].
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'indemnité d'un montant de 36.380,80 euros allouée aux époux [D] par le jugement dont appel ne bénéficie pas de l'insaisissabilité de plein droit, conformément aux dispositions de l'article L. 526-1 alinéa 1er du code de commerce et dit qu'elle est un actif dépendant de la liquidation judiciaire de M. [D].
Dit qu'en conséquence M. [D] et Mme [E], épouse [D] doivent verser à la Selarl [Z] et associés agissant par Maître [C] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [D] la somme de 36.380,80 euros TTC.
Condamne Mme [X] [E] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE