Texte intégral
N° RG 23/07186 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGK4
Nom du ressortissant :
[G] [U]
[U]
C/
PRÉFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 31 Octobre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [5]
comparant, assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD pour les intérêts de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 avril 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [X] [U] par le préfet du Territoire de Belfort.
Le 02 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [X] [U] par le préfet de la Seine Saint Denis.
Par arrêté en date du 17 septembre le préfet du Puy de dôme a prorogé l'interdiction de retour de sorte à la porter d'une durée de 4 ans.
Le 17 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 18 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 53, [X] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 18 septembre 2023, reçue le jour même à 12 heures 53, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 20 septembre 2023 à 11 heures 56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 21 septembre 2023 à 08 heures 51, [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2023, à 10 heures 30.
[X] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [U] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport est à la maison, au domicile de sa femme. Il ajoute qu'il a pu se faire opérer avant-hier et qu'il espère pouvoir récupérer ses doigts.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Que l'intéressé critique la décision du premier juge en ce qu'il n'a pas retenu d'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, seul moyen soutenu dans sa requête en contestation ;
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [X] [U] reproche au prefet une erreur d'apprèciation pour, notamment s'être satisfait de ce qu'un certificat médical avait été dressé pendant le cours de la garde à vue alors qu'il aurait du vérifier si l'état de santé de l'intéressé était compatible avec la rétention et ce d'autant que M. [U] avait été victime d'une agression par arme blanche et devait être opéré ;
Attendu que le conseil de [X] [U] ne peut d'une part se limiter à invoquer une erreur manifeste d'appréciation et reprocher dans le même temps à l'autorité administrative de ne pas avoir procédé à des investigations médicales complémentaires avant de décider le placement en rétention administrative alors qu'elle ne reproche pas à la décision du préfet une insuffisance de motivation ;
Attendu que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que [X] [U] souffrait de coupures au niveau du poignet et du pouce gauche et que cet état de santé allégué par [X] [U] n'était pas incompatible avec la rétention administrative ;
Attendu qu'au jour de l'audience [X] [U] explique qu'il a été opéré avant-hier, soit depuis qu'il est retenu et qu'il a disposé au centre de rétention des soins que son état de santé nécessite ; Qu'il n'indique pas avoir saisi le médecin de l'OFII pour faire constater une incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative ;
Que la lecture de la procédure révèle que [X] [U] a été assisté par un avocat durant sa retenue administrative, avocat qui est noté comme n'ayant pas présenté d'observation ;
Attendu que [X] [U] ne produit d'ailleurs aucun document médical faisant état d'une dégradation de sa situation de santé actuelle et qu'au jour de l'audience il explique ses craintes au sujet du succès de l'opération et espère récupérer la mobilité de ses doigts ;
Attendu que comme le juge des libertés et de la détention l'a relevé avec pertinence l'absence d'opposition à la sortie du service médical de la clinique de [4] et le certificat médical dressé par un médecin de cette même clinique dans le cadre de la retenue administrative ne matérialisaient aucune difficulté pouvant faire obstacle au placement en rétention administrative ; que l'absence de toute observation de l'avocat de permanence dans le cadre de la retenue administrative n'était pas plus de nature à alerter sur une difficulté inhérente au maintien dans un lieu privatif de liberté ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli et l'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [U] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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