Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-41.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.647
Date de décision :
2 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2008), que M. X... a été engagé le 25 octobre 2002 en qualité d'attaché commercial exclusif dans le département de la Réunion par la société Sogafrem, domiciliée en Seine et Marne ; qu'il a été licencié le 12 janvier 2004 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de dommages intérêts pour avoir été dans l'obligation de respecter une clause de non concurrence illicite faute de contrepartie financière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Sogafrem fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement porte exclusivement sur les emplois disponibles ; qu'après avoir constaté la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Sogafrem et les suppressions de postes déjà effectuées, la cour d'appel, qui lui a reproché de ne pas avoir justifié de tentatives de reclassement, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société Sogafrem n'avait effectué aucune recherche pour tenter de reclasser le salarié dont elle envisageait le licenciement et qu'elle ne justifiait pas de l'absence de poste disponible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'allouer au salarié des dommages intérêts au titre de l'obligation qui a été faite à celui ci de respecter une clause de non concurrence illicite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant énoncé que la société Sogafrem avait soutenu qu'elle avait «délié» M. X... de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions reprises à l'audience faisant valoir que la clause de non-concurrence n'avait « plus lieu d'être », c'est-à-dire qu'elle avait été privée d'objet, la société ayant effectivement été, compte tenu des difficultés économiques constatées par l'arrêt, dans l'obligation de fermer son établissement secondaire à la Réunion, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que si la cessation volontaire d'activité de l'entreprise n'a pas pour effet de décharger de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence, il en va autrement lorsque l'employeur est contraint, pour des raisons économiques, de cesser totalement et définitivement l'activité que la clause avait précisément pour objet de protéger, la clause de non-concurrence étant alors dépourvue d'objet et par suite, l'obligation de payer une indemnité quelconque au salarié dépourvue de cause ; qu'en l'espèce, la clause interdisant au salarié « d'occuper une activité concurrentielle… à celle exercée au sein de la société Sogafrem compte tenu du caractère spécifique de l'activité » de celle-ci, dans le département de la Réunion pendant un an, en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Sogafrem qui soutenait que la clause « n'avait évidemment plus lieu d'être », c'est-à-dire était privée d'objet, ses difficultés économiques l'ayant obligé à fermer l'établissement de la Réunion, si cette cessation contrainte et définitive de l'activité à la Réunion que la clause devait protéger, ne privait pas nécessairement de tout objet cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1126 et suivants et 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en décidant que le respect d'une clause de non concurrence illicite à la mise en oeuvre de laquelle l'employeur n'avait pas renoncé avait causé au salarié un préjudice qu'il convenait de réparer, la cour d'appel a nécessairement estimé que cette clause avait toujours un objet, nonobstant la cessation d'activité de l'établissement réunionnais de la société Sogafrem ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a exactement décidé qu'il pouvait prétendre, à titre de dommages intérêts, à une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une autre somme pour non respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garnier Guillouêt, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la société Garnier Guillouêt, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué 13.800 de dommages-intérêts à ce titre ;
Aux motifs que la lettre de licenciement faisait état de l'impossibilité de maintenir le poste d'attaché commercial exclusif de Monsieur X... en raison de 1°) l'impossibilité d'implanter à l'Île de la Réunion un établissement secondaire de la société Sogafrem en raison du «manque de moyens financiers propres et des refus des banques locales d'accéder à ses demandes de prêt d'investissement» ; 2°) l'absence de chiffre d'affaires réalisé dans l'île au titre du siège en métropole ; que la réalité des difficultés économiques n'était pas discutable, le carnet de commandes s'étant fortement réduit, la trésorerie étant exsangue et les impayés très importants ; que ces difficultés ne pouvaient être considérées comme passagères, le poste de directeur technique ayant d'ailleurs été supprimé le 13 novembre 2003 et 6 salariés licenciés pour motif économique ; que la société ne pouvait en revanche se borner à indiquer qu'aucun reclassement n'était possible alors qu'elle avait l'obligation de faire tous les efforts possibles en ce sens et qu'il était manifeste qu'elle n'avait effectué aucune recherche ;
Alors que l'obligation de reclassement porte exclusivement sur les emplois disponibles ; qu'après avoir constaté la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Sogafrem et les suppressions de postes déjà effectuées, la cour d'appel qui lui a reproché de ne pas avoir justifié de tentatives de reclassement, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail (recodif. L.1233-3 et L.1233-4).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié 11.500 de dommages intérêts ;
Aux motifs que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle «Monsieur X... Luc s'interdisait d'occuper une activité concurrentielle, directe ou indirecte, à celle exercée au sein de la société Sogafrem compte tenu du caractère spécifique de l'activité » de celle-ci, dans le département de la Réunion pendant un an ; qu'une telle clause n'était valide qu'à la condition de prévoir une contrepartie financière à la restriction qu'elle imposait à la liberté du salarié, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que le respect par le salarié d'une clause illicite dont la société Sogafrem ne l'avait, contrairement à ce qu'elle soutenait, jamais délié, lui avait occasionné un préjudice que la cour évaluait à 11.500 ;
Alors que 1°) en ayant énoncé que la société Sogafrem avait soutenu qu'elle avait «délié» Monsieur X... de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions reprises à l'audience faisant valoir que la clause de non-concurrence n'avait «plus lieu d'être», c'est-à-dire qu'elle avait été privée d'objet (conclusions d'appel du 14 février 2007 p. 9, 3ème alinéa), la société ayant effectivement été, compte tenu des difficultés économiques constatées par l'arrêt, dans l'obligation de fermer son établissement secondaire à la Réunion, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que 2°) si la cessation volontaire d'activité de l'entreprise n'a pas pour effet de décharger de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence, il en va autrement lorsque l'employeur est contraint, pour des raisons économiques, de cesser totalement et définitivement l'activité que la clause avait précisément pour objet de protéger, la clause de non-concurrence étant alors dépourvue d'objet et par suite, l'obligation de payer une indemnité quelconque au salarié dépourvue de cause ; qu'en l'espèce, la clause interdisant au salarié «d'occuper une activité concurrentielle…à celle exercée au sein de la société Sogafrem compte tenu du caractère spécifique de l'activité» de celle-ci, dans le département de la Réunion pendant un an, en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Sogafrem qui soutenait que la clause «n'avait évidemment plus lieu d'être» (conclusions d'appel p. 9, 3ème alinéa), c'est-à-dire était privée d'objet, ses difficultés économiques l'ayant obligé à fermer l'établissement de la Réunion, si cette cessation contrainte et définitive de l'activité à la Réunion que la clause devait protéger, ne privait pas nécessairement de tout objet cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1126 et suivants et 1134 du Code civil et L.121-1 du Code du travail (recodif. 1221-1).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué cumulativement au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Aux motifs que le préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse était évalué à 13.800 ; qu'aucun entretien préalable n'avait eu lieu et que l'inobservation des formalités légales entraînait nécessairement un préjudice en réparation duquel serait alloué au salarié l'euro symbolique ;
Alors que lorsque le licenciement est entachée d'une irrégularité de fond et de procédure, seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail (recodif. L.1235-2 et L.1235-3).
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