Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Septembre 2023
N° RG 22/01699 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC35
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 05 Septembre 2022, RG 1122000033
Appelant
M. [K] [Z]
né le 26 Septembre 1950 à [Localité 15] (TUNISIE), demeurant [Adresse 14]
comparant en personne
Intimées
[9] dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal
représentée par Madame [P] [V], chargée de recouvrement, dûment munie d'un pouvoir, présente à l'audience
Mme [F] [T] épouse [Z]
née le 12 Février 1969 à [Localité 15] (TUNISIE), demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[7] (EX dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CA [8] [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[10] dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des parties, le 06 juin 2023 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2021, Mme [F] [T] et M. [K] [Z] son époux, ont saisi la commission de surendettement de [Localité 13] de leur situation.
Le 25 novembre 2021, la commission prenait à l'encontre de Mme [F] [T] et M. [K] [Z] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois à taux 0. Elle retenait des revenus à hauteur de 1 910 euros par mois, des charges à hauteur de 1 811 euros et une capacité de remboursement de 90 euros par mois.
Plus précisément, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] retenait :
- au titre des ressources :
- 126 euros d'aide pour logement,
- 977 euros de pension retraite pour M. [K] [Z],
- 521 euros d'allocations chômage pour Mme [F] [T],
- 286 euros de pension invalidité pour Mme [F] [T]
soit un total de 1 910 euros,
- au titre des charges :
- 960 euros forfait de base,
- 182 euros forfait habitation,
- 141 euros forfait chauffage,
- 528 euros pour le logement
soit un total de 1 811 euros.
Les dettes retenues par la commission sont les suivantes :
- Société [10] (dette de logement) : 724,65 euros
- CAF de [Localité 13] (dette sociale, trop perçu APL) : 1 085,29 euros
- CAF de [Localité 13] (dette sociale, trop perçu prestations familiales) : 677,81 euros
- CA [8] (crédit consommation) : 1 402,87 euros
- [7] (crédit consommation) : 1 euro
- [9] (crédit consommation) : 4 897,38 euros
- [9] (autre dette bancaire) : 199,97 euros
soit un total de 8 988,97 euros.
Mme [F] [T] et M. [K] [Z] contestaient ces mesures le 8 mars 2022. Ils expliquaient n'avoir pas de dette envers leur bailleur, mettaient en avant l'augmentation de leurs charges et la perte de l'APL retenue en paiement d'une dette sociale.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2022, notifié aux débiteurs par le 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a, notamment :
- fixé la dette de Mme [F] [T] et M. [K] [Z] envers la société [10] à la somme de 796,05 euros,
- pris des mesures de rééchelonnement des dettes à taux 0 sur 84 mois avec effacement partiel à l'issue.
Le juge a retenu les sommes de 1 904 euros au titre des revenus, de 1 811 euros au titre des charges et une capacité de remboursement de 93 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 septembre 2022, M. [K] [Z] a interjeté appel de la décision demandant simplement à être entendu par la cour.
Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées, à l'exception de celle de la [9], qui a néanmoins, par courrier en date du 13 mars 2023, précisé qu'elle serait présente à l'audience et demandait la confirmation des mesures imposées.
Par courrier du 3 mai 2023 M. [K] [Z] communiquait un certain nombre de pièces justificatives et demandait, en substance, que sa situation soit réexaminée. Il estimait les charges mensuelles du couple à la somme de 1 245 euros et justifiait avoir déclaré pour l'année 2021, la somme de 18 044 euros de ressources soit 1 503 euros par mois.
A l'audience du 6 juin 2023, M. [K] [Z] a demandé à la cour un effacement total de ses dettes. Il a dit être à la retraite et a précisé que sa femme était au chômage et au bénéfice d'une pension d'invalidité. Il a, de nouveau, prétendu ne pas avoir de dette à l'égard de la société [10] et a versé, au soutien de sa prétention, l'avis d'échéance pour le mois de mai 2023 mentionnant, au titre de sommes dues au 7 mai 2023 le montant '0". Il a également précisé que la CAF lui avait consenti une remise de dette partielle et a versé le courrier correspondant de la commission des recours amiables. Il a dit que le couple disposait, au titre de ses ressources mensuelles de 977 euros (pension retraite), de 286 euros (pension invalidité) et de 520 euros (allocations chômage), outre les APL qui étaient de nouveau versées. Il n'a pas été en mesure de définir une capacité de remboursement.
La [9], représentée par Mme [P] [V] a demandé la confirmation de la décision en exposant que la commission, puis le premier juge avaient accordé au débiteur un effacement partiel de sa créance sur une somme de plus en plus importante sans qu'elle ne le conteste mais qu'elle ne souhaitait pas que la situation s'aggrave encore pour elle.
Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état des créances
L'article L. 744-2 du code de la consommation permet au juge, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission, même d'office, de vérifier les créances.
Sur la dette envers la société [10]
Il résulte des pièces au dossier que, devant le juge des contentieux de la protection la société [10] a produit un décompte arrêté au 31 mai 2022 faisant état d'une dette de 796,05 euros. Un avis d'échéance pour le mois d'avril 2022 mentionnait qu'au 19 avril 2022 était due une somme de 728,18 euros. Toutefois, M. [K] [Z] produit son avis d'échéance pour le mois de mai 2023 montrant que le montant dû à la société [10] au 7 mai 2023 est nul et que seul est alors dû le loyer courant, appelé par cet avis d'échéance. En conséquence, en l'absence de pièce nouvelle tendant à montrer la réalité de dette, il y a lieu de fixer la créance de la société [10] à 0 euro. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la créance envers la CAF
M. [K] [Z] produit aux débats deux courriers de la commission de recours amiable de la CAF de [Localité 13] portant accord sur la réduction de sa dette. Il résulte du premier courrier qu'après une remise partielle de 813,97 euros et, compte tenu des paiements intervenus, la dette de 1 085,29 euros au titre de l'aide personnelle au logement s'élève désormais à la somme de 271,32 euros. En ce qui concerne le second courrier, il indique qu'après réduction de 508,36 euros de la dette concernant les prestations familiales et, compte tenu des remboursements déjà entrepris, le montant dû s'élève désormais à la somme de 169,45 euros.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point et la créance totale de la CAF de [Localité 13] fixée à la somme de 440,77 euros.
Sur les mesures
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
Selon l'article L 732-2 du code de la consommation dispose que : 'le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité'.
M. [K] [Z] justifie que les ressources du couple s'élèvent pour l'année 2020 à la somme de 21 567 euros, soit 1 797,25 euros par mois. S'ajoute l'allocation personnelle pour le logement dont M. [K] [Z] précise qu'elle est, de nouveau versée et dont le montant retenu par la commission était de 126 euros par mois et celui retenu par le premier juge de 120 euros par mois. En retenant ce dernier chiffre, non contesté, les ressources totales s'élèvent donc à la somme de 1 917,25 euros.
Quant aux charges, il y a lieu d'appliquer les barèmes de [12], plus favorables aux débiteurs, et de retenir ainsi, après le premier juge, la somme de 1 811 euros.
Il se dégage ainsi une capacité théorique de remboursement de 106,25 euros. En conséquence, afin de prendre le mieux possible en compte les imprévus et l'inflation, il convient de fixer à 80 euros par mois la capacité de remboursement et d'établir un plan de remboursement sur 84 mois, au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l'issue. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société [10] à la somme de 0 euro,
Fixe la créance totale de la CAF à la somme de 440,77 euros
Fixe la capacité de remboursement de Mme [F] [T] et M. [K] [Z] à la somme de 80 euros par mois,
Prend au profit de Mme [F] [T] et M. [K] [Z] les mesures de surendettement suivantes, applicables à compter du mois suivant la présente décision :
- dette envers la CAF de [Localité 13] : rééchelonnement sur 6 mois suivant des mensualités de 73,46 euros sans intérêt,
- dette envers la société [9] de 199,97 euros : report de 6 mois sans intérêts puis rééchelonnement sur 3 mois selon des mensualités de 66,65 euros sans intérêt,
- dette envers la société [7] de 1 euro : report de 6 mois sans intérêt puis rééchelonnement sur 1 mois sans intérêt avec une mensualité de 1 euro sans intérêt,
- dette envers la société [8] de 1 402,87 euros : report de 9 mois sans intérêt, puis rééchelonnement sur 18 mois avec des mensualités de 79,05 euros sans intérêt,
- dette envers la société [9] de 4 897,38 euros : report de 18 mois sans intérêt, puis rééchelonnement sur 57 mois avec des mensualités de 80 euros et effacement à l'issue du solde (247,38 euros),
Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de Mme [F] [T] et M. [K] [Z], y compris en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus,
Rappelle qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens Mme [F] [T] et M. [K] [Z] durant toute la durée d'exécution des dites mesures,
Dit que conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [F] [T] et M. [K] [Z] ne pourront, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d'être déchue du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,
Dit qu'en cas de changement significatif dans leur situation Mme [F] [T] et M. [K] [Z] pourront saisir la commission de surendettement territorialement compétente en vue de la révision de ces mesures,
Rappelle qu'en cas de non respect de ces mesures, elles seront de plein droit caduques quinze jour après une mise en demeure infructueuse adressée aux débiteurs par le créancier le plus diligent
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 28 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente