Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00032 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBAW
JUGEMENT
DU : 06 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. EMMAUS HABITAT venant aux droits de L’HABITAT COMMUNAUTAIRE LOCATIF
DEFENDEUR(S) :
[E] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à:
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 06 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A EMMAUS HABITAT, S.A d’HLM, venant aux droits de L’HABITAT COMMUNAUTAIRE LOCATIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 542 101 571 dont le siège social est [Adresse 6],
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2003, la société L’habitat communautaire collectif, aux droits de laquelle vient la société EMMAÜS HABITAT, a donné à bail à [E] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9]. Par acte sous seing privé du 21 juin 2021, la demanderesse lui a ensuite donné à bail un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société EMMAÜS HABITAT a fait signifier le 24 mai 2023 un commandement de payer la somme de 2518,44 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société EMMAÜS HABITAT a, par acte signifié le 9 avril 2024, fait assigner [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion de [E] [P] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner [E] [P] au paiement d’une somme de 2574,94 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner [E] [P] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société EMMAÜS HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 4239,10 €, terme du mois de mai 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges, faisant valoir que le dernier paiement, partiel, remonte au mois de mars 2024. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[E] [P] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 75 € par mois en sus du loyer courant et des charges, exposant avoir rencontré un problème relatif aux prélèvements qui sont rejetés par sa banque, avoir aidé sa fille qui vit à [Localité 7], et percevoir une retraite mensuelle d’environ 1728 €.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [E] [P] le 24 mai 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application des clauses résolutoires pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 25 juillet 2023 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit des baux et d’ordonner l’expulsion de [E] [P] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par la société EMMAÜS HABITAT démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ces baux n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [E] [P] à lui payer la somme de 4239,10 €, terme du mois de mai 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ces baux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [E] [P] n’ayant avant l’audience pas repris le versement intégral des loyers et ne démontrant pas être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [P] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 25 juillet 2023 du bail d’habitation conclu entre la société L’habitat communautaire collectif, aux droits de laquelle vient la société EMMAÜS HABITAT, et [E] [P], ainsi que du bail portant sur un emplacement de stationnement et conclu entre les mêmes parties ;
ORDONNE l’expulsion de [E] [P] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [E] [P] à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 4239,10 €, terme du mois de mai 2024 inclus ;
CONDAMNE [E] [P] à payer à la société EMMAÜS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de délais de paiement de [E] [P] ;
CONDAMNE [E] [P] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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