Cour de cassation, 26 mai 1993. 93-81.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.009
Date de décision :
26 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Joël ou José, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 janvier 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE, sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, des articles 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existe charges suffisantes à l'encontre de Joël X..., d'avoir à Z..., courant 1986-1987, en tous cas dans le ressort de la cour d'assises de la Gironde et depuis moins de dix ans, commis par contrainte et surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Nicole Y..., avec cette circonstance que la victime était mineure de quinze ans, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde ;
"aux motifs que la réalité du viol est établie par l'existence de la contrainte et de la surprise qui ont permis la réalisation de ces relations :
"la contrainte résultant nécessairement de la différence d'âge entre l'auteur né en 1963 et donc âgé de 23 ans à l'époque des faits et la victime née en 1977, alors âgée de 9 ans environ ;
"la surprise résultant du premier acte sexuel où l'enfant ignorait totalement le comportement qu'allait avoir sur elle Joël X... ;
"que l'absence de consentement résulte également des déclarations de la victime qui, lorsque X... la rejoignait dans son lit, dit qu'en raison de son jeune âge, elle ne se rendait pas bien compte de ce qui se passait et qu'étant à moitié endormie, elle ne pouvait lui dire qu'elle n'était pas d'accord ;
"alors, d'une part que les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi devant la cour d'assises doivent être motivés à peine de nullité ; qu'ils doivent en particulier énoncer l'exposé des faits de la poursuite et les charges pesant sur l'accusé afin de justifier la qualification des crimes retenus contre lui ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de relater, fût-ce sommairement, les circonstances dans lesquelles s'étaient déroulés les viols reprochés au demandeur, la chambre d'accusation qui n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, a privé son arrêt de base légale ;
"alors, d'autre part, que, en fondant "la réalité du viol" sur l'affirmation de l'utilisation par l'inculpé de la contrainte et de la surprise, au prix d'une reproduction quasilittérale du réquisitoire du parquet général, la chambre d'accusation qui n'a pas constaté par des motifs propres la commission par l'inculpé d'un acte de pénétration sexuelle, n'a pas caractérisé l'élément matériel du crime de viol, en violation des textes susvisés ;
"alors enfin que, subsidiairement, les notions de contrainte ou surprise impliquent nécessairement que l'auteur du viol ait atteint son but en dehors de la volonté de la victime ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour justifier de l'existence de ses deux éléments, que la contrainte résultait de la seule différence d'âge entre les deux partenaires sans tenir compte de leur maturité respective, et que la surprise résultait de l'ignorance de la victime de la nature de l'acte qu'envisageait d'accomplir le demandeur, sans tenir compte de la précocité de l'intéressée due au fait que son père s'était livré sur elle à des attouchements qui avaient éveillé ses sens, la chambre d'accusation, qui n'a pas caractérisé le défaut de consentement de Nicole Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que pour renvoyer Joël X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans, la chambre d'accusation énonce que l'inculpé a, de son propre aveu, eu avec Nicole Y..., âgée à l'époque des faits de 8 ou 9 ans, des relations sexuelles avec pénétration incomplète et éjaculation ; que la réalité des relations sexuelles, reconnues comme un acte unique par l'inculpé mais dénoncées comme nombreuses par la victime, est corroborée par le témoignage de son frère, Sébastien Y..., lequel précise avoir vu, alors qu'il avait 6 ou 7 ans, X... rejoindre sa soeur dans son lit et avoir avec elle des rapports intimes ;
Que la chambre d'accusation relève que ces actes ont été commis, selon la victime, la première fois par surprise et ensuite par contrainte ;
Attendu, d'une part, que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'état de ses constatations et énonciations, l'arrêt attaqué qui, contrairement à ce qu'allègue le moyen, ne s'est pas borné à reproduire les termes du réquisitoire du procureur général, a suffisamment caractérisé, au regard de l'article 332 alinéa 1er du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable du crime de viol aggravé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique