Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Eliane Y..., demeurant Saint-Denis-de-Piles, 33230 Coutras,
2 / Mme Gabrielle Y... épouse X..., demeurant ...,
3 / M. Bernard Y..., demeurant ... Cauderan,
4 / Mlle Marie-Christine Y..., demeurant ...,
5 / M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Jean Z..., demeurant Saint-Antoine-du-Queyret, 33790 Pellegrue,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'état actuel du vignoble résultait d'un amélioration culturale réalisée exclusivement par le preneur, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que ces améliorations qui donnent lieu à une indemnité en fin de bail, ne pouvaient être prises en considération pour la fixation d'un nouveau fermage, a légalement justifié sa décision, en retenant que les pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise judiciaire, ne permettaient pas de dire que le taux du fermage était supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative du bien particulier donné à bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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