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Cour de cassation, 09 juin 1994. 91-20.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.854

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'une décision rendue le 28 février 1991 par la commission nationale technique, au profit de : 1 / la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAM), dont le siège est ... (19ème), 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... est titulaire d'une rente d'accident du travail ; que, faisant valoir que son état d'invalidité avait subi une aggravation à la suite d'une maladie non susceptible d'être indemnisée par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, elle a demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité ; que la décision attaquée (commission nationale technique, 28 février 1991) n'a pas accueilli sa demande ; Attendu que Mme X... reproche à la commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 371-4 du Code de la sécurité sociale, le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont l'état d'invalidité subit, à la suite d'une maladie, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité, si le degré total d'invalidité est au moins égal à un taux des deux tiers ; que Mme X..., atteinte d'une incapacité partielle permanente de travail, consécutive à un accident du travail, évaluée à 50 %, invoquait une affection podologique et une maladie gynécologique dont elle soutenait qu'elles entraînaient chacune une incapacité qui, ajoutée à celle résultant de l'accident du travail, avait pour effet de porter à plus des deux tiers son degré total d'incapacité ; qu'en s'abstenant d'indiquer le degré d'incapacité entraîné par ces deux affections et en se bornant à relever, avec l'avis du médecin qualifié, que l'affection gynécologique "n'est pas incompatible avec toute activité professionnelle" et que les documents produits au sujet de l'affection podologique "ne font apparaître aucun fait médical nouveau", la décision attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler si elle a effectué les recherches commandées par l'exacte application de l'article L. 371-4 susvisé qu'elle ne vise même pas ; Mais attendu qu'appréciant la valeur des documents d'ordre médical qui lui étaient soumis et l'avis du médecin qualifié qui a examiné l'intéressée, la commission nationale technique a estimé que, le 11 juillet 1989, date de sa demande, Mme X... n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant d'au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; qu'elle en a exactement déduit que son état ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-09 | Jurisprudence Berlioz