Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-84.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.936
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MURCIA Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 9 juin 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat et tentative d'assassinat, a annulé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et dit son appel sans objet ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 183, 186 et 194 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet l'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté interjeté par Murcia le 21 mai 1992 ;
"aux motifs qu'il avait déjà été statué le 30 avril 1992 sur cette demande, parvenue le 27 avril en télécopie au greffe du juge d'instruction, par Mme Y... remplaçant Mme X..., alors empêchée, que l'ordonnance du 30 avril 1992 était devenue définitive, le demandeur n'en ayant pas relevé appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification intervenue le 5 mai 1992 ; qu'ainsi, l'ordonnance du 15 mai 1992 ayant statué sur la même demande était nulle et non avenue ;
"alors que toute décision rejetant une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce prévus à l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation, régulièrement saisie de l'appel d'une ordonnance ayant refusé la mise en liberté du demandeur, de se prononcer sur cette demande au regard des circonstances de fait précises ;
"alors que, en toute hypothèse, en dehors d'une mention signée par le greffier indiquant que la copie de la première ordonnance, en date du 30 avril 1992, a été transmise au surveillant-chef de la maison d'arrêt en vue de sa notification à l'inculpé, ne figure au dossier de la procédure aucun original ou copie du récépissé signé par le demandeur, détenu, constatant que copie de l'ordonnance de refus de mise en liberté ait été portée à sa connaissance conformément aux prescriptions impératives de l'article 183 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi cette absence de notification avait eu pour effet d'empêcher le délai d'appel de courir contre la première ordonnance, ce dont il résultait que la chose jugée ne faisait pas obstacle à l'examen du bien-fondé de la seconde" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la même demande de mise en liberté formée le 27 avril 1992 par Jean-Paul B..., inculpé d'assassinat et tentative d'assassinat, a été rejetée par deux ordonnances successives du juge d'instruction, l'une du 30 avril, notifiée le
5 mai à l'inculpé, l'autre du 15 mai 1992 ; d
Que, saisie de l'appel de l'intéressé contre la seconde ordonnance seulement, la chambre d'accusation, qui relève le caractère définitif de l'ordonnance du 30 avril, annule la décision déférée et déclare l'appel sans objet ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui à bon droit a annulé ladite ordonnance, n'avait pas à motiver sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen, qui repose en sa seconde branche, sur une affirmation inexacte, ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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