Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 décembre 2023. 2308071
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2308071
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B forme un recours contre un refus de transmission de sa carte bancaire, émanant de sa banque, la Caisse d'épargne de Colmar, à un membre de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. M. B ne fait état d'aucune décision qu'il entendrait contester, et n'a, du reste, pas donné suite à la demande régularisation qui lui a été notifiée au plus tard le 13 novembre 2023, afin qu'il produise dans les quinze jours l'éventuelle décision en cause. Il se borne à demander tribunal la transmission de sa carte bancaire à la maison d'arrêt d'Ensisheim, où il est détenu. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer une telle mesure, ces conclusions sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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