Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-17.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.094
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile ensemble l'article 1255 du même code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le second n'ouvre le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle qu'au requérant ;
Attendu que le juge des tutelles de Ploermel, après s'être saisi d'office, a, par jugement du 12 janvier 2007, dit n'y avoir lieu à mesure de protection concernant Mme Séverine X..., née le 12 décembre 1977 ; que l'Etablissement public de santé mentale de Saint-Ave, où Mme X... était hospitalisée d'office, ayant formé un recours, le tribunal de grande instance de Vannes l'a accueilli, a ouvert la tutelle et l'a déférée à l'Etat ;
Qu'en statuant ainsi alors que le juge des tutelles s'était saisi d'office et que l'Etablissement public n'avait pas la qualité de requérant de sorte qu'il lui appartenait de soulever d'office l'irrecevabilité du recours, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vannes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal de grande instance ;
DECLARE irrecevable le recours formé par l'Etablissement public de santé mentale de Saint-Ave contre le jugement du 12 janvier 2007 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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