Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 25 AVRIL 2025
RG : 24/01123 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 25 novembre 2024 entre M. [M] [J], demandeur, d'une part, et, d'autre part, M. [B] [W], défendeur,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 9 décembre 2024 par Me Catherine VILOVAR, avocate, pour le compte de M. [B] [W], avec pour intimé M. [M] [J],
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 23 juin 2025, en date du 28 janvier 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante,
Vu l'avis du 21 février 2025 donné par le greffe au conseil de l'appelant, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour ses éventuelles observations quant à la caducité de l'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu la constitution d'avocat de Me CANDELON-BERRUETA, pour le compte de M. [M] [J], remise au greffe et notifiée à l'avocat de l'appelant par RPVA le 11 mars 2025,
Vu l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingts jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu'en l'espèce :
- seul l'intimé, à l'exclusion de l'appelant, bénéficie d'un délai de distance, puisqu'il réside en MARTINIQUE,
- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 28 janvier 2025, l'appelant avait un délai expirant au lundi 17 février 2025 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué,
- cet intimé n'a constitué avocat que le 11 mars 2025, soit bien après l'expiration, le 17 février 2025, du délai de signification de la déclaration d'appel, si bien que l'appelant n'était pas dispensé de cette signification dans ce délai,
- le meme appelant, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d'un acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimé, si bien que sa déclaration d'appel est bel et bien caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ;
Attendu que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelant en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [W] à l'encontre de l'ordonnance querellée, et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [W] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 25 novembre 2024,
- Condamnons M. [B] [W] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 25 avril 2025
La greffière, Le président de chambre,
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