Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2025. 2434337
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2434337
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 décembre 2024 et
28 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) E.C.2. Expertise Comptable-Conseils, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 ;
2°) la restitution, à concurrence de 11 760 euros en droits, d'un trop déclaré de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ".
2.La requête de la SAS E.C.2. Expertise Comptable-Conseils tend, d'une part, à la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 et, d'autre part, à la restitution, à concurrence de
11 760 euros en droits, d'un trop déclaré de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du
1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 26 juin 2024, par laquelle le directeur du contrôle fiscal Centre-Ouest a rejeté sa réclamation tendant à la réduction des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré, comportait la mention des voies et délais de recours et que la SAS E.C.2. Expertise Comptable-Conseils est réputée avoir eu connaissance de celle-ci au plus tard le 8 juillet 2024, date de sa demande de transaction au titre de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, le 30 janvier 2024, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif en application de l'article R. 199-1 du même livre de conclusions en décharge ou en réduction d'imposition était expiré.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS E.C.2. Expertise Comptable-Conseils est tardive dans toutes ses conclusions. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS E.C.2. Expertise Comptable-Conseils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée E.C.2. Expertise Comptable-Conseils.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2434337/1-1
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