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Cour de cassation, 06 juin 1990. 90-81.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.680

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Jean-Michel, B... Najette, Y... Catherine, contre l'arrêt n° 35 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 février 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ALANTIQUES, sous l'accusation, le premier de vols avec port d'arme, les deux autres de recel qualifié ; Joignant les pourvois en raison de leur d connexité ; Sur les pourvois de Najette B... et Catherine Y... Attendu qu'aucun moyen n'est produit par les demanderesses Sur le pourvoi de Jean-Michel Z... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 et suivants et 105 du Code de procédure pénale "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les actes de l'information ne sont pas entachés de nullité et que la procédure est régulière et complète ; "aux motifs 1°) que : au vu des éléments recueillis par les services de police de Tarbes agissant sur commission rogatoire, le juge d'instruction de Tarbes saisi le 12 janvier 1989 d'une procédure contre X..., devenu Mongi B..., a estimé devoir pour une bonne administration de la justice, rendre le 16 février 1989 une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction de Pau, saisi de faits similaires commis à Pau pouvant concerner les mêmes auteurs ; que sur réquisitoire supplétif en date du 10 mars 1989, le juge d'instruction de Pau inculpait Z..., dès le 22 mars 1989, du vol à main armée perpétré à Tarbes ; qu'il n'apparaît nullement de la procédure, de sa chronologie, des investigations menées par les services de police dans la recherche des indices, que cette inculpation soit intervenue tardivement, en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; "alors que : il résultait des éléments du dossier et des énonciations de l'arrêt attaqué, que Z..., qui avait été inculpé de vol à main armée le 12 janvier 1989 par le juge d'instruction de Pau, avait été présenté à M. A..., et reconnu par celuici le 18 janvier 1989, comme étant l'auteur de faits similaires ayant comme tels précédemment motivé l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Tarbes au profit de celui de Pau ; qu'il s'en déduisait que cette présentation de Z... à M. A... était intervenue en l'état d'indices graves et concordants de culpabilité, et dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'en déclarant dès lors que d l'inculpation de Z... de vol à main armée perpétré à Tarbes, effectuée le 22 mars 1989 par le juge d'instruction de Pau, n'était pas tardive, la chambre d'accusation a violé l'article 105 du Code de procédure pénale ; "aux motifs 2°) que : s'il est exact que l'ordonnance critiquée ne comporte ni entête ni sous la signature du juge d'instruction de date de prononcé, il n'en est pas moins certain qu'elle contient des éléments suffisants permettant de la situer, sans équivoque, dans le temps ; que suivant les mentions y figurant, elle a été notifiée le 16 février 1989 au conseil de l'inculpé, lequel en a pris connaissance le 17 suivant ; qu'elle doit donc être considérée comme ayant été rendue le 16 février 1989, date d'ailleurs portée à l'inventaire des pièces de procédure ; qu'il est d'autre part constant qu'à la suite de cette ordonnance qui n'avait nullement à être notifiée au conseil de Z... puisque ce dernier n'était pas inculpé dans cette procédure contre X... devenu Mongi B..., aucun acte n'a été fait par le juge d'instruction de Tarbes, de même par le juge d'instruction de Pau, avant sa saisine sur réquisitoire supplétif du 10 mars 1989 ; qu'il n'y a donc pas eu atteinte aux droits de la défense ; "alors que : toutes les ordonnances du juge d'instruction doivent, à peine de nullité, être datées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 janvier 1989, Z... a été inculpé de vol avec arme par le juge d'instruction de Pau ; que, dans le cadre d'une autre information ouverte contre X... au parquet de Tarbes du chef de vol avec arme, il a été entendu comme témoin le 18 janvier 1989 ; qu'ensuite, le ministère public ayant, le 10 février 1989, requis le dessaisissement du juge d'instruction de Tarbes au profit de celui de Pau, le juge d'instruction de Pau, saisi des deux dossiers, a, le 22 mars 1989, inculpé supplétivement Z... du vol avec arme commis à Tarbes ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, dès lors qu'au moment où Z... a été entendu comme témoin, il n'existait pas, contre lui, d'indices graves et concordants de culpabilité ; Attendu, par ailleurs, que, pour regrettable d que soit l'omission, par le juge d'instruction, de dater l'ordonnance de dessaisissement, notifiée le 16 février 1989, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense et ne saurait donc entraîner l'annulation de l'acte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi de JeanMichel Z... ; DECLARE Najette B... et Catherine Y... déchues de leurs pourvois ; Les condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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