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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-42.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.336

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Bonora et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bonora et fils, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en 1983 par la société Bonora est devenu à compter de 1991, VRP de cette société et a été licencié par lettre du 3 février 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1996) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la clientèle a été entièrement créée par M. X... et qu'il l'a totalement perdue après son licenciement, en sorte que, en rejetant sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail et l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... ne démontrait pas avoir créé, apporté ou développé une clientèle , a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, d'avoir omis de statuer sur sa demande en paiement d'arriéré de salaire pour la période du 1er février au 5 mai 1991 ; Mais attendu que l'omission de statuer ne peut donner ouverture à cassation et ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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