Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/07901 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSN
Du 24 NOVEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [G]
né le 17 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant par visioconférence, assisté de Me Djehanne ELATRASSI, substitué par Me Bilal YOUSFI, avocats au barreau de Rouen et de M. [U], interprète assermenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de Seine Maritime
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDEUR : non comparant
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de reconduite à la frontière notifiée par le préfet de la Seine Maritime le 19 novembre 2023 à M.[G] ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine Maritime en date du 19 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 19 novembre 2023 à 16h20 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 21 novembre 2023 par M.[G] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M.[G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 23 novembre 2023 à 15h38, M.[G] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 22 novembre 2023 à 16h09 qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M.[G] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M.[G] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M.[G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 novembre 2023 à 16h20.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'irrégularité du placement en rétention au visa du défaut d'habilitation pour la consultation du FAED de l'agent y ayant procédé, du cumul irrégulier des mesures de garde à vue et de rétention et de la notification tardive des droits de la rétention, outre une erreur manifeste d'appréciation en raison de la possibilité de mise en 'uvre de l'assignation à résidence. Il est demandé en outre la condamnation du Préfet de Seine Maritime à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de la justice administrative.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M.[G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Ce conseil soulève un moyen nouveau au soutien de l'erreur manifeste d'appréciation de la mesure de placement en rétention qui aurait justifié une mesure d'assignation à résidence au visa de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sur l'intérêt supérieur de l'enfant, en soulignant qu'il est père d'un enfant français né en France.
Le préfet n'a pas comparu et n'a pas adressé des observations écrites.
A l'audience, M.[G] a indiqué qu'il est établi en France, qu'il a fondé une famille, qu'il a formé une demande de régularisation et est en attente de la préfecture. Il a ajouté être séparé de la mère de mon enfant suite à la procédure pénale. Il ajoute être convoqué devant le tribunal correctionnel en septembre 2024 sur les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du moyen nouveau formé à l'audience mais non soutenu dans l'acte d'appel ni présenté dans le délai d'appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, le moyen nouveau tenant à l'erreur manifeste d'appréciation de la mesure de rétention qui aurait justifié une mesure d'assignation à résidence au visa de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant au visa de l'intérêt supérieur de l'enfant, soulevé pour la première fois à l'audience du 24 novembre 2023 à 14 heures, passé le délai d'appel qui a expiré le 23 novembre 2023 à 16h09, doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation pour la consultation des fichiers biométriques :
Selon l'article L 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
M.[G] fait valoir que le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté par une personne non habilitée.
Contrairement à ce qui a été indiqué dans l'ordonnance critiquée, il ressort du procès-verbal établi le 17 novembre 2023 à 21h30 par M.[E], brigadier chef de police, dans le cadre de la garde à vue de M.[G], que M.[E], agent de police judiciaire expressément habilité à la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur, a consulté le FAED.
L'habilitation de l'agent de police est justifiée par les termes mêmes du procès-verbal, tandis que l'intéressé, qui soutient le contraire, n'en rapporte pas la preuve. Le moyen sera donc rejeté et ce, par substitution de motifs eu égard à ceux retenus par le premier juge.
Sur la superposition des mesures de garde à vue et de rétention et l'absence de notification des droits de la rétention :
Comme l'a indiqué le premier juge, la mesure de garde à vue de M.[G] a pris fin le 19 novembre 2023 à 17 heures tandis que la mesure de rétention administrative a été notifiée le 19 novembre 2023 à 16h20, ce qui n'est pas régulier puisque deux mesures privatives de liberté ne peuvent se cumuler.
Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'intéressé soutient que le grief tenant à la superposition des régimes est caractérisé car les droits de chacune des mesures sont distincts et que la notification des droits afférentes à la retenue a été tardive.
Or, la notification du placement en rétention le 19 novembre 2023 à 16h20, avant la notification de la fin de la garde à vue à 17h, intervenues dans un même trait de temps, n'est pas irrégulière et l'intéressé n'indique pas quel grief il aurait subi à ce titre. Le moyen sera écarté.
De même, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, la notification de ses droits de la rétention n'est pas intervenue tardivement, puisqu'ils lui ont été notifiés lors de son arrivée au CRA à 18h58, ce qui ne constitue pas un délai excessif eu égard à son placement en rétention à 16h20 et aux délais de route séparant le commissariat du Havre et le CRA de [Localité 4].
Ce second moyen sera également rejeté.
Sur le défaut d'avis au parquet du placement en rétention du retenu :
Il résulte des pièces figurant au dossier que cet avis au parquet de Versailles a été réalisé, par mail du 19 novembre 2023 à 15h26. Il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la possibilité de mise en 'uvre d'une assignation à résidence:
Même si M.[G] justifie être père d'un enfant français né en France et d'une adresse, il n'a pas remis de document de voyage en cours de validité aux autorités de police, de sorte que l'assignation à résidence n'était pas possible. La mesure de rétention prise par le préfet est donc proportionnée eu égard à l'arrêté de reconduite à la frontière prononcée.
Le moyen sera rejeté.
*****
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté les moyens d'irrégularité et déclaré la procédure régulière.
Sur le fond,
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en application de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité.
Ainsi, et même s'il justifie à l'audience de garanties de représentation par une attestation d'hébergement, il importe de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre les mesures nécessaires à l'exécution des mesures administratives prononcées, et ce puisqu'il est justifié de diligences auprès des consulaires algériennes avec lesquelles un rendez-vous est fixé le 28 novembre 2023 afin de reconnaître l'intéressé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention de M.[G].
Il convient enfin de rejeter la demande formulée par M.[G] et tendant à condamner le Préfet de Seine Maritime à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de la justice administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen nouveau tenant à l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention au visa de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant,
Rejette les autres moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formulée par M.[G] et tendant à condamner le Préfet de Seine Maritime à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de la justice administrative.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2023 à 19 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment