Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03253 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IERK
N° de minute : 278/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [X] [P]
né le 06 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 24 décembre 2022 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [X] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [X] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h34 ;
VU l'ordonnance rendue le 11 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [P] pour une durée de 28 jours à compter du 11 août 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 16 août 2023 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 07 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [X] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 08 septembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [X] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Septembre 2023 à 16h39 ;
VU les avis d'audience délivrés le 08 septembre 2023 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Madame [I] [S], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 septembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 septembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Compte tenu du dysfonctionnement du système de visioconférence, l'extraction a été sollicitée et le dossier avancé à 11h45.
Après avoir entendu M. X se disant [X] [P] en ses déclarations et par l'intermédiaire de Mme [K] [Y], interprète en langue arabe assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 8 septembre 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [P].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a énoncé que malgré les diligences de l'administration les documents de voyage n'avaient pas encore été délivrés et, qu'à ce stade, qu'il était établi par l'administration que l'éloignement interviendrait avant l'expiration de la période maximale de rétention, la deuxième prolongation, sollicitée, étant de nature à permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [X] [P], qui sollicite l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance déférée, a fait valoir que la convocation ne lui avait pas été traduite, qu'il ne l'avait donc pas comprise.
Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
A l'audience, assisté de son conseil, il a indiqué qu'il voulait quitter la France pour rejoindre sa femme et ses enfants en Espagne.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel que Monsieur [P] n'avait pu utilement préparer sa défense, dans la mesure où la convocation ne lui avait pas été traduite.
Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant de la traduction de la convocation, l'administration a fait valoir que l'intéressé n'avait pas demandé d'interprète devant le premier juge.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [X] [P], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 septembre 2023 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 8 septembre 2023 à 16h39, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré du non recours à un interprète lors de la remise de la convocation
Il ressort de la combinaison des articles L141-2 et L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si l'étranger peut, en début de procédure, faire connaitre la langue qu'il comprend, autre que la langue française, langue qui est alors utilisée jusqu'à la fin de la procéudre, le recours à un interprète ou à des formulaires écrits dans la langue que l'étranger comprend, n'est prévu que lorsque le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une information ou une décision doit être communiqué à l'étranger dans la langue qu'il comprend.
En l'espèce, aucun texte ne prévoit que la convocation devant le juge des libertés et de la détention, soit communiqué à l'étranger dans la langue qu'il comprend.
Par ailleurs, Monsieur X se disant [X] [P] déclaré en début de procédure comprendre le français, de sorte que cette langue a été utilisée dans les différentes étapes de la procédure, étant relevé que les notes de l'audience tenue devant le premier juge ne montrent aucune difficulté à ce sujet, l'intéressé s'étant exprimé en français sans interprète.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [C] [T], secrétaire administrative, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 30 juin 2023.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l' irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'agissant des diligences de l'administration, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que malgré les diligences effectuées sans relâche par l'administration, les documents de voyage n'avaient été délivrés que le 7 septembre 2023, ce qui n'avait pas permis d'organiser l'éloignement dans le temps de la première prolongation de rétention administrative , les conditions de l'article L742-4 susvisé étant dès lors réunies pour permettre d'autoriser une deuxième prolongation de la rétention administrative.
La décision ordonnant cette prolongation sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [X] [P] recevable en la forme;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Septembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [X] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Septembre 2023 à 12h35, en présence de :
- l'intéressé
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [X] [P]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Septembre 2023 à 12h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [X] [P]
né le 06 Août 1996 à [Localité 1]
Comparant
l'interprète
Mme [Y]
Comparante
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2]
- à M. X se disant [X] [P]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [X] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé