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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-22.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.069

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vitréenne d'abattage (SVA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vitréenne d'abattage (SVA), de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1994) que M. X... était salarié d'une sté Guérin qui, mise en redressement judiciaire, a été reprise, sur décision d'un tribunal de commerce du 15 juillet 91, par la société Vitréenne d'abattage (SVA) et que celle-ci a licencié M. X..., qu'un conseil de prud'hommes a condamné la SVA à payer à son salarié diverses indemnités en application, notamment, d'un avenant à son contrat de travail, que sur appel de la SVA, la cour d'appel, le 26 octobre 1993, a confirmé le jugement, augmentant le montant des indemnités et que le pourvoi de la SVA a été rejeté; qu'elle avait, entre temps, formé un recours en révision contre l'arrêt du 26 octobre 1993, par assignation du 19 juillet 1994; Sur le premier moyen : Attendu que la SVA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... n'avait pas soulevé, dans ses conclusions le moyen tiré de la prétendue forclusion de l'action en révision formée par la société Vitréenne d'abattage, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc excédé les limites du litige et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que ce faisant, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; de troisième part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prétendue forclusion de l'action en révision formée par la société Vitréenne d'abattage sans rouvrir les débats et soumettre ce moyen à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et enfin, qu'il appartient au défendeur, qui invoque la forclusion de l'action, de rapporter la preuve que la demande a été formée après l'expiration des délais impartis par la loi; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et 596 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt en relevant que la SVA fait "observer qu'elle a agi dans les 2 mois du jour où elle a eu connaissance de la réalité de la date de l'avenant" n'a fait que reprendre les termes de la "citation en recours en révision " qui précisait qu'"elle n'avait connu la cause du recours qu'au mois de juin 1994" et qu'après avoir exactement rappelé que la charge de la preuve repose sur la SVA qui doit agir dans le délai de 2 mois, c'est par des constatations relevant de son pouvoir souverain que la cour d'appel énonce, répondant aux écritures de la SVA, que celle-ci ne justifie pas de la date à laquelle elle a eu connaissance des éléments ouvrant droit selon elle à ce recours; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen tel que reproduit en annexe : Mais attendu que la décision attaquée étant légalement justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par le premier moyen, le second moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il fait état d'un motif surabondant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vitréenne d'abattage (SVA) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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