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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 98-83.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.707

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt n° 236 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 9 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, ainsi que de tentatives de viols sur mineur de 15 ans, a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 30 septembre 1998, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Joseph X... contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 9 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Landes sous l'accusation de viols aggravés, tentatives de viols aggravés et délits connexes, et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; Que, dès lors, l'arrêt de renvoi étant devenue définitif, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau qui, le 9 juin 1998, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Joseph X... contre l'ordonnance du juge d'instruction du 5 juin 1996 ayant ordonné son placement en détention provisoire, est devenu sans objet ; Par ces motifs ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-09-30 | Jurisprudence Berlioz