Texte intégral
ARRÊT N°23/
R.G : N° RG 21/01297 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS2Z
[Y]
C/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 21 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUILLET 2021 rg n° 2021J00024
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédits, au capital de 1 361 627 925,30 €, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE : 20/06/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2023 devant Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2023.
* * * * *
LA COUR
Par acte sous signature privée du 15 février 2019, la SA BRED Banque Populaire (la BRED ou la banque) a consenti à M. [M] [Y] un prêt de 14.900 euros au taux de 2,40 % en vue de l'acquisition d'un véhicule professionnel.
Suite à plusieurs échéances impayées, une mise en demeure a été délivrée le 17 octobre 2020 invitant M. [Y] à régulariser à peine de déchéance du terme.
Le 24 novembre 2020, la déchéance du terme a été prononcée et M. [Y] a de nouveau été mis en demeure de payer.
Faute d'être parvenue à une régularisation amiable, par acte d'huissier en date du 12 janvier 2021, la BRED a fait assigner M. [Y] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 13.144,67 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2021 et 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [Y] a conclu au débouté des prétentions de la BRED et a sollicité à titre reconventionnel et principal la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de son manquement à son devoir de mise en garde. Subsidiairement, M. [Y] a sollicité la déchéance du droit aux intérêts et la mise en place de délais de paiement et, en toute hypothèse, le bénéfice d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 21 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-condamné M. [Y] à payer à la BRED la somme de 13.144,67euros outre intérêts de 2,40 % à compter du 13 janvier 2021 sur la somme de 12.498,49 euros ;
-débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
-débouté M. [Y] de sa demande de délais de paiement ;
-ordonner l'exécution provisoire ;
-condamner M. [Y] à payer à la BRED la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxés et liquidés à la somme de 62.92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'i1 y a lieu.
Par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, M. [Y] demande à la cour, au visa de l'article L 1231-1 du code civil (sic) :
-infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
-condamner la BRED à verser à M. [Y] la somme de 14.000 euros à titre d'indemnisation résultant de la faute contractuelle de manquement à l'obligation de mise en garde ;
-condamner la même au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, la BRED demande à la cour de :
-statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Y] ;
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-condamner M. [Y] à payer à la BRED la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux entiers frais et dépens tant de la première instance que d'appel en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 1er mars 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
La cour constate que la disposition suivante n'est pas discutée en cause d'appel par les intéressés en ce que le tribunal a débouté M. [Y] de sa demande de délais de paiement.
Sur le devoir de mise en garde
M. [Y] soutient en substance que la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de sa capacité de remboursement. Or, il disposait au moment de la signature du prêt de revenus modestes, à savoir 264 euros par mois. Il considère qu'il appartenait à la banque d'exiger des justificatifs de sa situation financière, ce d'autant que son régime de micro-entrepreneur aurait dû l'alerter : si la banque avait requis son avis d'imposition, elle se serait vite aperçu de la fragilité financière de sa situation. Il en déduit que cette faute lui a nécessairement causé un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter qu'il évalue à la somme de 14.000 euros.
M. [Y] verse aux débats deux pièces :
-un relevé de compte du 4 octobre 2019 ;
-son avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017 qui fait mention de revenus industriels et commerciaux (régime micro-entrepreneur) déclarés de 10.942 euros, soit 3.173 euros net, soit 264,42 euros en moyenne par mois
La BRED fait valoir pour l'essentiel que M. [Y] a demandé un prêt de 14.000 euros en vue de l'acquisition d'un véhicule destiné à l'exercice de sa profession. Elle précise avoir interrogé le fichier central des chèques et le FICP qui ne lui ont donné aucune information négative sur M. [Y]. Elle ajoute qu'un compte professionnel lui a été ouvert dont l'examen permet de voir que M. [Y] a quelque peu trop usé de sa carte bleue au point qu'il a mis son compte professionnel en ligne débitrice empêchant par là même le prélèvement des échéances du prêt contracté pour l'acquisition de la voiture et estime qu'elle ne peut être tenue pour responsable de cette situation.
La BRED verse aux débats dix documents, dont :
-un extrait Kbis de M. [Y] dont il ressort que ce dernier est immatriculé au RCS de Saint Denis de la Réunion (553 210 696) depuis le 8 septembre 2011 pour l'activité de vente de bijoux fantaisie, maroquinerie, parfumerie, vêtements et accessoires de mode, également vente en ambulant pour toutes ces activités ;
-le contrat de prêt aux professionnels daté du 15 février 2019 (conditions particulières et conditions générales) dont il ressort que la BRED a consenti à M. [Y] un « CONTRAT DE PRET AUX PROFESSIONNELS » en vue de l'acquisition d'un véhicule professionnel d'un montant de 14.900 euros HT, à savoir un « PRET EXPRESS SOCAMA FEI » d'un montant de 14.900 euros d'une durée de 48 mois remboursable en 48 échéances de 330,34 euros, avec assurance, au taux fixe de 2.40% l'an hors assurance (TEG 3,74% l'an) (première échéance le 18 mars 2019) ;
-un questionnaire médical destiné à l'assurance en date du 15 février 2019 ;
-la consultation du fichier central des chèques consistant en une impression datée du 12 février 2019 indiquant :
« Réponse de la Banque de France : Dossier inexistant sous la clé : 261178[Y] » ;
-la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement de Crédits aux Particuliers (FICP) consistant en une impression datée du 12 février 2019 indiquant :
« Aucun dossier trouvé sous la clé BDF : 261178[Y] » ;
-un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 octobre 2020 (reçu le 8 octobre 2020) mettant en demeure M. [Y], « malgré notre courrier du 04/03/2020 », de rembourser la somme de 3.386,28 euros au titre des échéances impayées sur le prêt n°06589144 et ce, avant le 17 octobre 2020 ;
-le décompte pour la période du 18 décembre 2019 au 10 janvier 2021 faisant apparaître des défaut de payement continus depuis le mois de décembre 2019 ;
Sur quoi,
Conformément aux dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, en la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
S'agissant d'un établissement de crédit, celui-ci peut engager sa responsabilité à l'égard d'un emprunteur non averti sur le fondement d'un manquement au devoir de mise en garde, création jurisprudentielle.
Il s'agit d'une responsabilité contractuelle.
Un établissement de crédit est ainsi tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Les capacités financières s'apprécient au regard de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement et au jour de la conclusion du contrat. Il est tenu compte des capacités financières déclarées par l'emprunteur dont l'établissement de crédit n'a pas à vérifier l'exactitude.
L'emprunteur doit fournir à l'établissement de crédit les éléments lui permettant de vérifier que le crédit est bien adapté à ses capacités financières.
S'agissant d'un prêt consenti à une entreprise, l'établissement de crédit a l'obligation d'apprécier, au vu des éléments présentés, si la capacité financière du client lui permettra d'assurer la bonne réalisation du financement accordé. Le crédit excessif est celui dont les échéances sont trop élevées des perspectives de développement de l'entreprise. La preuve du crédit excessif incombe à celui qui agit en responsabilité.
La responsabilité de l'établissement de crédit n'est retenue que si ce dernier ne pouvait ignorer le caractère excessif au jour du concours. Son manque de diligence dans le devoir de se renseigner doit donc être établi.
Seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et donc engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non-respect de cette obligation.
Le non averti peut être un particulier mais également un professionnel. La distinction consacrée entre averti et non averti ne recoupe donc pas celle opposant les consommateurs aux professionnels. Il n'existe même aucune présomption d'emprunteur averti concernant les professionnels.
L'averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.
Le caractère averti ou non d'une société s'apprécie dans la personne de son dirigeant.
Il est également tenu compte des caractéristiques de l'opération. Plus le financement est complexe, plus l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde
Il incombe à l'établissement de crédit d'établir le caractère d'averti ou de non averti de son client.
Pour être en mesure d'exercer son devoir de mise en garde, l'établissement de crédit doit être en mesure d'évaluer le risque du crédit au regard des capacités financières de l'emprunteur ou de la caution. Le devoir de mise en garde implique donc un devoir préalable de renseignement.
Ce devoir implique que l'établissement de crédit se renseigne sur la capacité financière et la situation personnelle de l'emprunteur pour pouvoir utilement alerter l'emprunteur sur les risques du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur la viabilité du projet financé et les capacités financières de l'emprunteur afin de pouvoir apprécier si le crédit a de bonnes chances d'être remboursé. L'établissement de crédit est dès lors fautif s'il n'est pas diligent dans sa recherche d'informations ou s'il s'en tient à des documents incomplets peu fiables ou manquant de réalisme. Inversement, l'établissement de crédit qui prouve l'exécution de son devoir de se renseigner n'est pas responsable.
En principe, sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées.
Si les éléments fournis sont manifestement inexacts ou insuffisants, l'établissement de crédit doit procéder à des investigations plus poussées.
Lorsque l'établissement de crédit finance une entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur individuel ou d'une personne morale, les sources d'information sont plus nombreuses. Le devoir de s'informer est aussi plus exigeant dans la mesure où le risque du crédit est plus important. Les établissements de crédit doivent se fonder sur des documents sérieux établis par des professionnels compétents.
L'établissement de crédit, une fois qu'il s'est renseigné, doit alerter l'emprunteur du risque de non-remboursement au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement. Il incombe à la banque de justifier de l'accomplissement de ce devoir d'alerte.
L'emprunteur averti ne bénéficie pas du devoir de mise en garde. Dès lors, il ne peut engager la responsabilité de l'établissement de crédit que s'il démontre que ce dernier avait en sa possession des éléments que lui-même était en droit d'ignorer.
Enfin, le devoir de mise en garde n'est dû que s'il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l'emprunteur.
Le devoir de mise en garde n'est pas dû dès lors que le prêt est adapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur. Si le risque d'endettement n'existe pas, il n'y a pas lieu de rechercher le caractère averti ou non averti de l'emprunteur et dès lors, le devoir de mise en garde n'est pas applicable.
Outre la faute consistant au manquement au devoir de mise en garde, l'emprunteur doit rapporter la preuve du préjudice et du lien de causalité.
Le préjudice est celui de la perte d'une chance de ne pas souscrire le prêt excessif. Le risque doit s'être réalisé pour pouvoir être indemnisé.
Si la responsabilité de l'établissement de crédit est retenue, l'emprunteur peut être dispensé de payer les intérêts voir être déchargé partiellement ou totalement du remboursement des échéances.
En l'espèce, il est constant que le 15 février 2019, la BRED a accordé à M. [Y], entrepreneur, un prêt professionnel en vue de l'acquisition d'un véhicule en lien avec son activité ; les échéances du prêt ont commencé à courir le 18 mars 2019.
Le 12 février 2019, soit 4 jours auparavant, la BRED a interrogé le FICP ainsi que le fichier central des chèques qui n'ont communiqué aucun élément négatif sur M. [Y] ;
Dès le mois de décembre 2019, soit moins de 10 mois après, M. [Y] n'a plus réglé les échéances du prêt.
Il ressort des pièces du dossier que lorsque M. [Y] a contracté ledit prêt, sa situation financière était plus que modeste puisque ces revenus mensuels moyens s'élevaient à moins de 300 euros tandis que les échéances du prêt s'élevaient, hors assurance à 330,34 euros par mois.
Ce faisant, M. [Y] établit la preuve de l'existence d'un crédit dépassant ses capacités financières.
La cour relève que bien que M. [Y] était entrepreneur, et ce depuis 2011, la BRED n'a sollicité aucun élément comptable le concernant, pas même un avis d'imposition.
Pour autant, il y a lieu de déterminer si M. [Y] peut être ou non considéré comme un emprunteur averti.
C'est à l'établissement de crédit qu'il appartient d'établir le caractère d'averti ou de non averti de son client, ce que la BRED ne fait pas.
Or, le devoir de mise en garde s'applique à tous les crédits qu'ils soient consentis à des particuliers ou à des entreprises. Il importe peu par exemple que le crédit soit de montant modeste, comme c'est le cas en l'espèce.
Et pour exercer son devoir de mise en garde, l'établissement de crédit doit se renseigner, ce que la BRED n'a pas davantage fait.
En l'espèce, M. [Y], entrepreneur, simple marchant ambulant, bénéficiant du régime des micro-entreprises, sans expérience financière, doit être considéré comme un emprunteur non averti.
Il s'en suit qu'il est habile à engager la responsabilité contractuelle de la BRED.
Celle-ci, finançant une entreprise existante, a commis une faute consistant en ne se faisant communiquer aucun document comptable, pas même un bilan actualisé et a ainsi manqué à son devoir de conseil.
Si la BRED avait eu en sa possession lesdits documents, ou ne serait-ce que l'avis d'imposition de M. [Y], elle se serait aperçu de sa fragilité financière et aurait mis en garde ce dernier.
Ce manquement au devoir de mise en garde a entraîné une perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, ce qui a amené M. [Y] à être dans l'impossibilité d'honorer les échéances du prêt, qui a abouti à la déchéance du terme de celui-ci et à une demande en paiement d'un montant total de 13.144,67 euros comprenant les échéances impayées et le capital restant dû (12.498,49 euros), les intérêts (202,95 euros) et l'indemnité forfaitaire (443,23 euros) selon décompte de la BRED arrêté au 12 janvier 2021.
C'est donc à tort que les premiers juges ont jugé que la faute de la banque n'était pas démontrée et que préjudice n'était pas établi et ont débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts et condamné ce dernier à payer à la BRED la somme de 13.144,67 euros outre intérêts de 2,40 % à compter du 13 janvier 2021 sur la somme de 12.498,49 euros.
Cette perte de chance sera justement indemnisée à hauteur de 7.500 euros.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la BRED la somme de 13.144,67euros outre intérêts de 2,40 % à compter du 13 janvier 2021 sur la somme de 12.498,49 euros et débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de déclarer responsable la BRED pour manquement à son devoir de mise en garde et la condamner à payer à M. [Y] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'infirmation totale du jugement dont appel, il convient de condamner la BRED aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
L'équité commandant de faire application desdites dispositions en faveur de M. [Y], il convient de leur accorder de ce chef la somme de 1.400 euros pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, mais seulement en ce qu'il a :
-condamné M. [Y] à payer à la BRED la somme de 13.144,67 euros outre intérêts de 2,40 % à compter du 13 janvier 2021 sur la somme de 12.498,49 euros ;
-débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamner M. [Y] à payer à la BRED la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxés et liquidés à la somme de 62.92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'i1 y a lieu ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmé et y ajoutant
DECLARE responsable la SA BRED Banque Populaire pour manquement à son devoir de mise en garde ;
CONDAMNE la SA BRED Banque Populaire à payer à M. [M] [Y] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BRED Banque Populaire de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA BRED Banque Populaire à payer à M. [M] [Y] la somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT