Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00748 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXM
O R D O N N A N C E N° 2023 - 757
du 16 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [N] [O]
né le 05 Février 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [I] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Eric COMMEIGNES conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, prononcé par la préfecture des Vosges le 04 octobre 2023 notifié à Monsieur [N] [O] le même jour;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 novembre 2023 de Monsieur [N] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 17 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 14 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 décembre 2023 à 18h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Décembre 2023 par Monsieur [N] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h22,
Vu les courriels adressés le 16 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Décembre 2023 à 14 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 16 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 16 Décembre 2023 à 14 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 16h00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [I] [N], interprète, Monsieur [N] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [N] [O] . Je suis né le 05 Février 1992 à [Localité 3]. '
L'avocat, Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre AOUADI indique que le 28 novembre 2023, l'adminsitration a relancé l'autorité marocaine mais depuis aucune diligence n'a été faite. Monsieur m'a indiqué qu'il était menacé dans le centre de rétention et qu'il doit changer de centre.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de M. [I] [N], interprète, Monsieur [N] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous me laissez une occasion, une opportunité, je ne reviendrai plus en France. Je suis détruit psychologiquement par le centre, je n'en peux plus. Je veux aller en Espagne. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Décembre 2023, à 11h22, Monsieur [N] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Décembre 2023 notifiée à 18h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
La déclaration d'appel soulève l'irrégularité de la requête du préfet des Pyrénées Orientales aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [O] aux motifs que celle-ci ne serait pas accompagnée d'une copie du registre actualisée et de l'ensemble des pièces utiles.
SUR LE FOND
En application de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, la copie du registre actualisé de M. [O] figure bien en procédure.
Par ailleurs la requête soumise au premier juge comportait bien les pièces utiles telles qu'envisagées à l'article R 743-2 précité. La déclaration d'appel ne précise d'ailleurs pas quelles seraient les autres pièces manquantes.
Il sera encore relevé que comme l'a constaté le premier juge, il n'est établi aucun défaut de diligence de l'autorité préfectorale laquelle se trouve dans l'attente de la réponse des autorités consulaires quant à la délivrance d'un laissez-passer pour l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable.
Rejetons la fin de non recevoir.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Décembre 2023 à 16h54.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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