Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/03285 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEK2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Février 2023
Date de saisine : 23 Février 2023
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 21/02396 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 24 Janvier 2023
Appelante :
Association LA MAISON FRANCILIENNE, représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
Intimés :
Monsieur [L] [O] [C], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 233836
Madame [D] [F] EPOUSE [C], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 233836
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté l'Association LA MAISON FRANCILIENNE de sa demande de restitution du montant du dépôt de garantie,
condamné l'Association LA MAISON FRANCILIENNE à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [D] [F] la somme de 13.000 € au titre des réparations locatives après compensation avec le dépôt de garantie,
débouté l'Association LA MAISON FRANCILIENNE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamné l'Association LA MAISON FRANCILIENNE à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [D] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
débouté l'Association LA MAISON FRANCILIENNE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné l'Association LA MAISON FRANCILIENNE aux dépens.
Par déclaration au greffe du 09 février 2023, l'Association LA MAISON FRANCILIENNE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 28 juin 2023, Monsieur [L] [C] et Madame [D] [F] ont conclu à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile en exposant que l'Association LA MAISON FRANCILIENNE n'a pas exécuté le jugement qui la condamnait en paiement de sommes à leur bénéfice. Ils sollicitent en outre 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Monsieur [L] [C] et Madame [D] [F] maintiennent leurs demandes.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 27 septembre 2023, l'Association LA MAISON FRANCILIENNE sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, de:
débouter Monsieur [L] [C] et Madame [D] [F] de leur demande de radiation,
condamner Monsieur [L] [C] et Madame [D] [F] à lui verser une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'incident.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 04 octobre 2023, et la décision mise en délibéré au 09 novembre 2023.
SUR CE:
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l orsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier a condamné l'Association LA MAISON FRANCILIENNE à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [D] [F] la somme de 13.000€ outre une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il est tout aussi constant que l'Association LA MAISON FRANCILIENNE n'a pas exécuté le montant de ces condamnations.
Si l'Association LA MAISON FRANCILIENNE invoque, pour s'opposer à la demande de radiation, son impossibilité à exécuter le jugement, en l'état de son absence d'actifs et de liquidités suffisantes, la seule production de deux relevés bancaires pour juillet et août 2023 laissant apparaître un solde créditeur de 142 € apparaît rigoureusement insuffisant pour caractériser son impossibilité d'exécuter la décision, aucun élément ne permettant de s'assurer que l'Association LA MAISON FRANCILIENNE ne disposerait pas d'autres comptes bancaires où figureraient d'autres avoirs.
L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner l'Association LA MAISON FRANCILIENNE à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [D] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/3285 ;
Rappelons que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons l'Association LA MAISON FRANCILIENNE à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [D] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l'Association LA MAISON FRANCILIENNE de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l'Association LA MAISON FRANCILIENNE aux dépens.
Paris, le 9 novembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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