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Tribunal Administratif de Bordeaux, 01 août 2023. 2303635

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2303635

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la communauté de communes médullienne, représentée par Me Jacquier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme E I, M. D J, M. F, J, M. B J, Mme L J, M. K J, M. C J, Mme A J, M. G J et de toute autre personne occupant sans droit ni titre l'emplacement n°6 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage située en bordure de la voie communale de Planquepeyre à Sainte-Hélène, ainsi que de l'ensemble des caravanes et véhicules qui s'y trouvent, après avoir remis les lieux en état, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 2°) de l'autoriser à faire procéder à cette expulsion, passé ce délai et à défaut d'exécution spontanée, au besoin avec le concours de la force publique, et aux réparations nécessaires aux frais et risques des occupants, en cas de carence dans la remise en état des lieux ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge solidairement des personnes qui occupent irrégulièrement le terrain une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes médullienne soutient que : - l'aire d'accueil de Sainte-Hélène, gérée par la société Vesta et affectée au service public de l'accueil des gens du voyage fait partie de son domaine public ; - les membres de la famille J, occupants de l'emplacement n°6 n'ont pas respecté la durée maximale de stationnement de trois mois fixée par l'article 2.3 du règlement intérieur, et sont en situation d'impayés, s'élevant à 2 071,89 euros au 28 juin 2023, en méconnaissance de l'article 3.3 de ce règlement ; ils avaient commis les mêmes irrégularités lors de leur précédent séjour, du 21 avril 2020 au 1er août 2021 ; en outre, un membre de la famille J a gravement manqué aux obligations de l'article 4. 5 en se livrant à des insultes et des actes d'intimidation sur un agent de la société Vesta le 13 juin 2023 ; dans ces conditions, l'expulsion des occupants présente un caractère d'utilité et d'urgence. La requête a été communiquée à Mme E I, de M. D J, M. F, J, M. B J, Mme L J, M. K J, M. C J, Mme A J, M. G J le 18 juillet 2023, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. H pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 octobre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. H a lu son rapport et entendu les observations de Me Gicquel, représentant la communauté de communes médullienne, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveaux moyens. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 juillet 2022, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la communauté de communes médullienne a informé le tribunal que les personnes occupant illicitement son domaine public avaient quitté les lieux. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, la communauté de communes médullienne a informé le tribunal que les personnes occupant sans droit ni titre de l'emplacement n°6 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage située en bordure de la voie communale de Planquepeyre à Sainte-Hélène avaient quitté les lieux. Dès lors, les conclusions de la requête de la communauté de communes médullienne tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, leur expulsion, et les conclusions accessoires sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes médullienne, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions que la communauté de communes médullienne a présenté sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes médulliennes et à Mme E I, M. D J, M. F J, M. B J, Mme L J, M. K J, M. C J, Mme A J, et M. G J. Fait à Bordeaux, le 1er août 2023. Le juge des référés, La greffière, J. HC. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303635

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