Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. de X... de Y... du désistement de son pourvoi au bénéfice de la société Madinina ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le 16 mai 1997, la caisse régionale de crédit agricole de la Martinique (la CRCAM) a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur la moitié de l'immeuble dont M. de X... de Y... était propriétaire indivis avec sa soeur, pour sûreté d'une créance évaluée à 5 000 000 francs, puis le 27 octobre 1998 a inscrit une hypothèque définitive ; que la CRCAM a cédé sa créance à la société Madinina créances ; que, par acte administratif des 20 octobre et 9 novembre 2000, publié au bureau des hypothèques le 5 décembre 2000, l'Etat a acquis l'immeuble au prix de 6 688 800 francs ; que chacun des propriétaires indivis a perçu la somme de 3 155 000 francs (480 976, 65 euros) ; que la société Madinina a assigné l'Etat en paiement de la somme de 480 976, 65 euros correspondant à la part du prix de vente revenant à M. de X... de Y... en lui reprochant d'avoir commis une faute en tant que rédacteur de l'acte en libérant le prix au vendeur sans avoir attendu la réception de l'état hypothécaire ; que l'Etat a appelé en garantie M. de X... de Y... ; qu'un tribunal de grande instance a fixé à 480 976, 65 euros la créance due par l'Etat à la société Madinina au titre de son droit de suite et condamné M. de X... de Y... à garantir l'Etat dans les termes de l'article 2178 du code civil ;
Attendu que M. de X... de Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 octobre 2008) de l'avoir condamné à garantir l'Etat de sa condamnation à verser à la société Madinina la somme de 480 976, 65 euros au titre de son droit de suite, alors, selon le moyen :
1° / que la société Madinina créances a assigné l'Etat en responsabilité pour qu'il soit condamné au titre des fautes commises en sa qualité de rédacteur de l'acte de vente de l'immeuble grevé d'hypothèque, sans qu'aucune des parties ne remette en cause le fondement de cette demande ; qu'en confirmant pourtant le jugement qui avait condamné l'Etat à payer la somme de 480 976, 65 euros au créancier privilégié sur le fondement du droit de suite, sans provoquer la discussion des parties sur la modification de fondement juridique de la condamnation opérée d'office, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
2° / que la faute à l'origine du préjudice subi par le créancier privilégié commise par le rédacteur d'acte exclut la garantie totale de celui-ci par le débiteur principal, par le biais de l'action récursoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté la négligence, fautive, commise par l'Etat rédacteur d'acte qui avait libéré les fonds représentatifs du prix de vente avant de recevoir l'état hypothécaire sur formalité, et qui a pourtant condamné le débiteur principal à le garantir totalement de la condamnation prononcée, a violé l'article 1382 du code civil ;
3° / qu'en décidant que l'exposant avait reçu notification de la prise d'hypothèque provisoire et qu'une nouvelle notification au moment de la confirmation de l'hypothèque n'était pas nécessaire, sans justifier précisément par quelles modalités l'exposant avait été régulièrement informé de cette hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si la société Madinina a, initialement, recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour les fautes qu'il aurait commises en sa qualité de rédacteur d'acte, l'Etat a, pour conclure au rejet de l'appel interjeté par M. de X... de Y..., invoqué expressément les articles 2166 et suivants du code civil, devenus les articles 2461 et suivants du même code, de sorte que ce fondement juridique était dans le débat ; que le moyen mal fondé en sa première branche et inopérant dans ses deux dernières ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat de M. de X... de Y...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Max de X... à garantir l'Etat de sa condamnation à verser à la société MADININA la somme de 480. 976, 65 euros au titre de son droit de suite,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions des articles 2393 et suivants du code civil, « l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquisition d'une obligation … elle suit les immeubles affectés dans quelques mains qu'ils passent. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe. Le tiers détenteur est tenu de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou délaisser l'immeuble hypothéqué » ; qu'aux termes de l'article 2473 du code civil, « le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal » ; qu'en l'espèce, la société MADININA CREANCES bénéficie, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une hypothèque définitive sur l'immeuble litigieux ; que Monsieur Max DE X... DE Y... a reçu notification de la prise d'hypothèque provisoire, et que rien n'impose, tant au niveau de l'article 2148 du code civil que de l'article 260 du décret du 31 juillet 1992, une nouvelle notification au moment de la confirmation de l'hypothèque ; que l'hypothèque dont se prévaut la société MADININA CREANCES a été régulièrement inscrite le 27 octobre 1998 et est opposable au sens de l'article 2293 du code civil litigieux ; que l'Etat, acquéreur du bien litigieux, a été condamné par le jugement frappé d'appel à payer à MADININA CREANCES la somme de 480. 976, 65 euros correspondant à la créance de cette société sur l'Etat au titre de son droit de suite ; qu'en conséquence, en vertu des textes susvisés, Monsieur DE X... DE Y... doit garantir l'Etat ; qu'il importe peu que l'Etat ait commis une négligence dans la rédaction de l'acte ; qu'en conséquence, les premiers juges ont fait une exacte application du droit en condamnant Monsieur DE X... DE Y... à garantir l'Etat des sommes que ce dernier a été condamné à verser à la société MADININA CREANCES ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'hypothèque dont se prévaut la société demanderesse a été régulièrement inscrite le 27 octobre 1998 et est opposable dans les termes de l'article 2114 du code civil ; qu'au terme de cet article, l'hypothèque subsiste en son entier sur tous les immeubles affectés et les suit dans quelques mains qu'ils passent ; qu'il en résulte que si le bien grevé d'une sûreté judiciaire demeure aliénable, l'hypothèque constituée comme en l'espèce sur un bien indivis se trouve reportée sur la fraction du prix attribué au débiteur ; qu'il n'est pas discutable que lors de la vente intervenue entre les consorts DE X... DE Y... et l'Etat, le coïndivisaire Max DE X... DE Y... a reçu 3. 155. 000 francs, correspondant à ses droits ; que dans ces conditions, le droit de suite visé à l'article 2166 du Code civil est opposable à l'Etat acquéreur dont il n'y a pas lieu à rechercher la bonne ou mauvaise foi ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 2168 du Code civil que le tiers détenteur est tenu ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles à quelque somme qu'ils puissent monter ou de délaisser l'immeuble hypothéqué sans réserve ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement discuté que le prix reçu de 480. 976, 65 euros est largement inférieur à la créance garantie et que le produit résultant de la vente aux enchères publiques du deuxième immeuble hypothéqué et non encore colloqué n'aura pas pour effet d'éteindre la créance ou de la cantonner en deçà du prix restituable par l'Etat ; qu'en conséquence, la créance opposable à l'Etat sera fixée à 480. 976, 65 euros outre intérêts de droit à compter du 3 décembre 2003, date de la demande en justice valant mise en demeure ; qu'il résulte clairement de l'article 2178 du code civil que le tiers détenteur qui a payé, a le recours en garantie tel que de droit contre le débiteur principal ; qu'en l'espèce, Max DE X... DE Y... reproche à l'Etat non en sa qualité de détenteur mais en sa qualité de rédacteur de l'acte de vente de n'avoir pas procédé à la levée des formalités, afin de s'informer des sûretés grevant l'immeuble ; que ce grief est inopérant dès lors que lui même qui connaissait l'existence de l'hypothèque depuis 1997 n'a pas cru devoir l'indiquer lors de la vente ; que dans ces conditions l'article 2178 du code civil doit recevoir sa pleine application ; qu'il n'y a pas lieu d'attendre le paiement effectif entraînant subrogation pour retenir le débiteur principal dans les liens de la garantie ; que ni l'Etat, qui n'a pris aucune précaution préalable, ni Max DE X... DE Y... qui a retenu une information essentielle ne peuvent sérieusement obtenir des dommages-intérêts ;
Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne pouvant modifier d'office le fondement d'une prétention sans provoquer au préalable la discussion des parties ; que la société MADININA CREANCES a assigné l'Etat en responsabilité pour qu'il soit condamné au titre des fautes commises en sa qualité de rédacteur de l'acte de vente de l'immeuble grevé d'hypothèque, sans qu'aucune des parties ne remette en cause le fondement de cette demande ; qu'en confirmant pourtant le jugement qui avait condamné l'Etat à payer la somme de 480. 976, 65 euros au créancier privilégié sur le fondement du droit de suite, sans provoquer la discussion des parties sur la modification de fondement juridique de la condamnation opérée d'office, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la faute à l'origine du préjudice subi par le créancier privilégié commise par le rédacteur d'acte exclut la garantie totale de celui-ci par le débiteur principal, par le biais de l'action récursoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté la négligence, fautive, commise par l'Etat rédacteur d'acte qui avait libéré les fonds représentatifs du prix de vente avant de recevoir l'état hypothécaire sur formalité, et qui a pourtant condamné le débiteur principal à le garantir totalement de la condamnation prononcée, a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. de X... a soutenu qu'il n'avait jamais eu connaissance de l'hypothèque prise sur le bien litigieux, la signification de l'hypothèque provisoire ayant été faite en mairie dans une commune de la Martinique, le François, à une époque où il résidait en Guadeloupe ; qu'en décidant que l'exposant avait reçu notification de la prise d'hypothèque provisoire et qu'une nouvelle notification au moment de la confirmation de l'hypothèque n'était pas nécessaire, sans justifier précisément par quelles modalités l'exposant avait été régulièrement informé de cette hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment