Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-87.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.084
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
PETRALITI Sylvestre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie à son encontre, pour infractions au repos dominical, a rejeté l'exception proposée et l'a condamné à 3 amendes d'un montant de 3 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 30 et 36 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Petraliti coupable d'avoir omis de donner le repos hebdomadaire dominical à trois salariés, rejetant l'exception invoquée par le prévenu et tirée de l'incompatibilité des dispositions des articles L. 221-5 du Code du travail avec l'article 30 du traité de Rome ;
"aux motifs que "il n'appartient pas à la Cour de fulminer des arrêts de règlement, mais de statuer sur un cas d'espèce ; ... que le prévenu ne soumet à la Cour aucun justificatif propre à révéler d'éventuelles incidences perturbatrices du repos dominical sur l'affairisme communautaire en général ni surtout sur ses achats particuliers à l'étranger" ;
"alors que toute réglementation commerciale, même non discriminatoire d'un Etat membre susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire, constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du Traité ; qu'il appartenait, à la cour d'appel de se prononcer sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, avec ledit article 30 et qu'elle ne pouvait, pour refuser de statuer sur les conclusions du prévenu, se borner à affirmer que ce dernier ne justifiait pas des incidences du repos dominical sur ses achats à l'étranger, le simple fait que la mesure litigieuse soit susceptible d'affecter potentiellement le commerce communautaire pouvait la rendre incompatible avec les dispositions de l'article 30 du Traité" ;
Attendu qu'il est vainement reproché aux juges du second degré, saisis de l'appel formé par Sylvestre Petraliti dans la procédure suivie à son encontre pour infraction au repos dominical, d'avoir écarté l'exception invoquée par le prévenu et reprise au moyen ;
Qu'en effet, les prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail, prises dans le seul intérêt des travailleurs et imposant l'obligation de donner à ceux-ci le repos hebdomadaire le dimanche, ne sont pas incompatibles avec les dispositions du traité de Rome qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; d
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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