Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01983 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBIO
S.A. ALLIANZ IARD
c/
[V] [H]
[Y] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 18/00822) suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître PRIVAT substituant Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [H]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (85)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
[Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Madame Bérengère VALLEE
Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [V] a exercé la profession de maréchal-ferrant à compter du 2 mai 2017.
Elle a souscrit un contrat d'assurance Allianz Actif Pro le 6 juin 2017 auprès de la SA Allianz IARD.
Le 8 juin 2017, elle a déclaré un sinistre pour un accident survenu lors du ferrage d'un cheval nommé Taythen appartenant à M. [U] [Y].
Le 11 août 2017, M. [U] a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la société Allianz IARD.
Par courrier, le 6 décembre 2017, M. [U] a mis en demeure la société Allianz IARD d'indemniser son préjudice.
Faute d'accord, par acte d'huissier du 30 mars 2018, M. [U] a fait assigner Mme [H] et la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré Mme [H] responsable du préjudice subi par M. [U] du fait de la perte du cheval Taythen ;
- déclaré la société Allianz IARD tenue d'indemniser le préjudice en résultant ;
- condamné solidairement Mme [H] et la société Allianz IARD à payer à M. [U] :
* au titre de la perte de l'animal, la somme de 8 000 euros ;
* au titre du préjudice matériel, la somme de 454 euros ;
* au titre du préjudice moral, la somme de 2 000 euros ;
- condamné solidairement Mme [H] et la société Allianz IARD à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U], Mme [H] et la société Allianz IARD du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement Mme [H] et la société Allianz IARD aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société Allianz IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2021 et par conclusions déposées le 9 septembre 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 16 février 2021 dans toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
- débouter M. [U] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; le contrat d'assurance en cause étant nulle et non avenu ;
- condamner la ou les parties succombantes à régler, in solidum, à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire :
- débouter M. [U] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, faute de responsabilité civile démontrée à l'encontre de Mme [H] ;
- condamner la ou les parties succombantes à régler, in solidum, à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
- ramener la valeur du cheval à la somme de 2 500 euros ;
- débouter M. [U] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral, ou subsidiairement, la ramener largement à de plus juste proportion ;
- déduire la franchise contractuelle prévue et opposable aux tiers, d'un montant de 300 euros ;
- condamner la ou les parties succombantes à régler, in solidum, à la socité Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
- accueillir le concluant en son appel incident ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré Mme [H] responsable du préjudice subi par M. [U] du fait de la perte du cheval Taythen et déclaré la société Allianz IARD tenue d'indemniser le préjudice en résultant, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [H] et la société Allianz IARD à payer à M. [U] la somme de 8 000 euros au titre de la perte de l'animal et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
En conséquence,
- débouter Mme [H] et la société Allianz IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum Mme [H] et la société Allianz IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile, au paiement de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 14 500 euros, tous chefs de préjudice confondus, se décomposant comme suit :
* 9 000 euros au titre de la valeur du cheval ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 juillet 2021, Mme [H] demande à la cour de :
A titre principal : sur l'absence de responsabilité de Mme [H],
- accueillir Mme [H] en son appel incident ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [H] dans la survenance de l'accident survenu le 7 juin 2017 ;
A titre subsidiaire et si par impossible, la cour considérait que Mme [H] était responsable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Allianz IARD tenue d'indemniser le préjudice subi par M. [U] ;
- débouter M. [U] et la société Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins
et conclusions ;
A titre très subsidiaire et si par impossible, la cour considérait qu'il n'y avait pas lieu à garantie de la société Allianz IARD :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [H] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la perte du cheval et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- réduire dans de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées par M. [U] au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;
- juger que Mme [H] ne saurait être condamnée à une somme supérieure à celle de
2 500 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la partie succombant à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Mme [H]
Aux termes de l'article 1789 du code civil, 'Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.'
Il est constant qu'en application de ces dispositions, le loueur d'ouvrage est tenu d'une obligation de conservation et de restitution de la chose qui lui a été confiée. Il ne peut se libérer qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune faute.
Mme [H], maréchal-ferrant, soutient en l'espèce qu'elle a fourni des soins consciencieux et attentifs et que ce n'est pas l'acte qu'elle pratiquait sur le cheval qui est à l'origine des blessures de l'animal, mais le fait que le cheval ait tenté de se sauver, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue. Elle soutient également que sa faute ne peut être déduite de la blessure du cheval, dès lors que celle-ci n'a pas été contradictoirement constatée.
M. [U], propriétaire du cheval, fait valoir que Mme [H] était tenue d'une obligation de sécurité quant à l'animal qui lui était confié, qu'elle ne conteste pas que la blessure est intervenue alors qu'elle était en train de le ferrer et que dans la déclaration de sinistre du 8 juin 2017, elle reconnaît sa responsabilité dans la survenance de l'accident. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [H].
La compagnie Allianz conclut, dans l'hypothèse où la nullité du contrat d'assurance ne serait pas retenue, à l'absence de faute de Mme [H],
Il résulte en l'espèce des pièces produites à la procédure et notamment de la déclaration de sinistre faite à son assureur par Mme [H], reproduite dans le mail produit en pièce n°2 par M. [U], qu'elle était 'en train de parer le postérieur droit quand le cheval s'est mis à bouger pour une raison inconnue'. Elle indique : 'J'ai perdu l'équilibre et j'ai lâché le pied. Tayten a pris peur et a reculé en direction de mon trépied. Il s'est emmêlé les pieds dans celui-ci et s'est blessé le postérieur gauche au-dessus du boulet'.
Le cheval a été examiné le jour même par le Dr [F] [C], vétérinaire, qui a constaté dans son certificat médical, une 'plaie à mi-canon avec sections des tendons fléchisseurs superficiel et profond des doigts PG', et a indiqué 'Pronostic sportif très réservé à nul.'
Il n'est pas soutenu que ces constatations seraient incompatibles avec l'accident rapporté par l'assurée dans sa déclaration, étant précisé que Mme [H] indique elle-même avoir lâché le pied de l'animal, qui est venu heurter le trépied, dont elle ne conteste pas qu'il était en métal et non en plastique.
Par ailleurs, le certificat médical de complément d'information établi le 23 novembre 2017 par le Dr [C], indique que le cheval était en bon état de santé avant l'accident, que le coût d'une intervention chirurgicale pour soigner sa blessure était estimé à 3 500 euros, auxquels s'ajoutaient des frais de pension et de soins pouvant aller jusqu'à une année. Le vétérinaire ajoute qu'en tout état de cause, le pronostic sportif était quasiment nul et le pronostic vital réservé, en raison notamment d'un risque infectieux et de fourbure controlatéral. Outre cette chirurgie, le Dr [C] explique qu'il n'existait aucune autre option que l'euthanasie, le cheval souffrant et peinant à se tenir sur son postérieur.
Au vu de ces éléments, il existe un lien de causalité certain entre l'intervention de Mme [H] et la perte du cheval par M. [U]. Or, Mme [H], qui reconnaît avoir lâché le sabot de l'animal, lequel s'est blessé avec le trépied métallique, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle a pris toutes les précautions nécessaires aux fins d'exécuter correctement son acte de maréchalerie.
Le comportement de l'animal, dont elle expose simplement que celui-ci a pris peur et a reculé vers le trépied, constitue un comportement prévisible pour un cheval lors d'un acte de ferrage, qui aurait dû justifier la prise de précautions permettant d'éviter que l'animal ne se blesse, notamment en présence d'un trépied métallique et non en plastique.
Les blessures subies par l'animal et constatées par le Dr [C], vétérinaire au sein d'une clinique équine, sont dès lors la conséquence de la faute de Mme [H], dont la responsabilité est engagée à l'égard de son propriétaire.
Par ailleurs, le fait que le diagnostic des blessures subies par Taytehn n'ait pas été effectué dans le cadre d'une expertise contradictoire, mais le jour même par le Dr [C], vétérinaire au sein d'une clinique équine, ne saurait être invoqué par Mme [H] pour se dégager de sa responsabilité, eu égard aux souffrances endurées par l'animal à la suite de l'accident, qui nécessitaient une prise en charge immédiate auprès d'un vétérinaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [H] envers M. [U].
Sur la garantie de la compagnie Allianz
1. Sur la validité du contrat
Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.'
Il incombe ainsi à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré lors de la souscription.
La compagnie Allianz soutient que Mme [H] a menti lors de la souscription de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle le 6 juin 2017, que l'un des certificats médicaux du Dr [C] est daté du 6 juin 2017, soit antérieurement à la déclaration de sinistre du 7 juin 2016. L'assureur estime que Mme [H] a procédé à une fausse déclaration de manière intentionnelle et demande la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances.
Mme [H] soutient que la garantie qu'elle a souscrit le 6 juin 2017 doit s'appliquer, dès lors que le Dr [C] a fait une erreur de plume sur son premier certificat, qu'il a rectifiée lui-même en rédigeant un certificat date du 7 juin 2017. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
M. [U] fait également valoir que le Dr [C] lui a initialement remis un certificat médical improprement daté du 6 juin 2017 et qu'il est aussitôt retourné à la clinique vétérinaire pour se voir remettre le certificat correctement daté du 7 juin 2017, qu'il produit en pièce n°10. Il fait en outre valoir que, suite à l'euthanasie, il a remis les documents d'identification du cheval à l'institut français du cheval et de l'équitation conformément à la réglementation, raison pour laquelle il n'était plus en mesure de les produire auprès de l'assureur. M. [U] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie Allianz.
En l'espèce, il ressort de l'original du certificat médical du 7 juin 2017 communiqué en pièce n°10 et de l'attestation du 23 novembre 2017 produite en pièce n°8 par M. [U], que le Dr [C] atteste avoir examiné le cheval Taytehn le 7 juin 2017, en urgence à la suite d'un accident de maréchalerie, soit postérieurement à souscription de la police d'assurance par Mme [H] le 6 juin 2017.
C'est à bon droit que le tribunal a relevé que la production par M. [U] d'un certificat médical daté du 6 juin 2017 et d'une facture du 7 juin 2017 indiquant un paiement le 8 juin 2017, ne peuvent suffire à rapporter la preuve d'une fausse déclaration, dès lors que l'original du certificat médical daté du 7 juin 2017 et signé par le docteur [C] est produit en pièce n°10, que la facture du vétérinaire du 7 juin 2017 porte la désignation '07/06/2017 Taytehn / [U] [Y]'. Au surplus, le Dr [C] atteste lui-même le 23 novembre 2017 avoir examiné le cheval Taytehn en urgence le 7 juin 2017 en raison de l'accident de maréchalerie en cause et atteste à nouveau, le 12 novembre 2018, que 'le cheval Taytehn n°SIRE 07360351S a été euthanasié le 7 juin 2017'.
Par ailleurs, l'attestation d'enregistrement de mort d'un équidé, délivrée le 8 novembre 2018 par l'institut français du cheval et de l'équitation, produite en pièce n°12 par M. [U], indique que le cheval Taytehn (n°SIRE : 07360351S), 'est bien enregistré mort au sein du fichier national des équidés SIRE, suite au retour de son document d'identification (livret SIRE) conformément à la réglementation'. Il ne saurait dès lors être reproché à M. [U] une quelconque absence de communication du livret d'identification du cheval, dès lors que ce document n'était plus en sa possession, car transmis à l'IFCE.
En conséquence de ces éléments, la fraude invoquée par la compagnie Allianz n'est nullement démontrée, de sorte que sa demande tendant à la nullité du contrat d'assurance doit être rejetée.
2. Sur la mise en oeuvre de la garantie
En application de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
Dès lors, la compagnie Allianz IARD étant tenue de garantir, en exécution du contrat Actif Pro n°58064160, la responsabilité civile professionnelle de Mme [V] [H] concernant les dommages corporels, matériels et pertes pécuniaires résultant d'une faute professionnelle commise dans l'exécution de ses prestations, ainsi que les dommages subis par les biens confiés et les pertes pécuniaires qui en résultent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance et condamné la compagnie Allianz à garantir Mme [H] pour le dommage causé à M. [U] sur le cheval Taytehn, au cours d'un acte de maréchalerie.
Sur la réparation du préjudice
La compagnie Allianz soutient que M. [U] a pris hâtivement la décision de faire euthanasier son cheval, la privant de toute expertise contradictoire afin de déterminer sa valeur et que la valeur fondée sur l'attestation du Dr [B] est surestimée. L'assureur propose une indemnisation à hauteur de 4 000 euros pour le cheval et 500 euros au titre du préjudice moral, avant déduction de la franchise contractuelle de 300 euros.
M. [U] fait valoir qu'il ne pouvait attendre que soit organisée une expertise contradictoire compte-tenu des souffrances endurées par l'animal, que le vétérinaire traitant le cheval Taytehn a estimé a sa valeur entre 8 000 et 10 000 euros et que les précédents propriétaires l'avaient assuré pour une valeur de 10 000 euros, déterminée par une visite vétérinaire mandatée par leur propre assureur. M. [U] demande la condamnation d'Allianz à lui payer la somme de 9 000 euros correspondant au prix d'achat de l'animal, celle de 454 euros au titre de la facture vétérinaire, ainsi que celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, pour la perte brutale de son cheval.
Mme [H] fait valoir que le cheval en cause était un cheval de loisir et non de course et que la fourchette de 8 000 à 10 000 euros fixée par le vétérinaire ne peut être retenue. Elle propose une indemnisation qui ne saurait excéder 2 500 euros au titre de la valeur du cheval et conclut au débouté de la demande de M. [U] au titre du préjudice moral.
Il résulte premièrement de l'attestation du Dr [C] du 23 novembre 2017 que 'le cheval souffrait et peinait à se tenir sur son postérieur', que le pronostic vital à la suite d'une opération était réservé en raison du risque infectieux et que le coût de l'hospitalisation et la durée des soins étaient importants.
Il ressort ainsi des éléments détaillés par le vétérinaire que l'euthanasie du cheval Taytehn était nécessaire, de sorte qu'il ne saurait être reproché à M. [U] de ne pas avoir attendu une expertise contradictoire au regard des souffrances endurées par son animal.
Concernant la valeur du cheval, le document issu de l'institut français du cheval et de l'équitation produit en pièce n°4 par la compagnie Allianz, fixe des prix dans une fourchette comprise entre 200 et 50 000 euros, selon la race de l'animal et le type d'activité.
Néanmoins, l'attestation établie le 8 juin 2017 par le Dr [B], vétérinaire, qui estime la valeur de Taytehn en tant que cheval de CSO niveau amateur 1, à environ 8 000 à 10 000 euros, permet d'évaluer de façon plus précise la valeur de l'animal au moment de son décès et devra en conséquence être retenue.
Le jugement qui a alloué à M. [U] une somme de 8 000 euros en indemnisation de la perte de son cheval sera ainsi confirmé sur ce point.
Concernant les frais médicaux, c'est également à bon droit que le tribunal alloué à M. [U] la somme de 454 euros en indemnisation des frais vétérinaires qu'il a dû exposer et dont il justifie par la production de la facture de la Clinique équine de Conques du 7 juin 2017.
Enfin, s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral, sollicitée par M. [U] à hauteur de 5 000 euros, ce dernier ne produit aucun élément permettant d'établir la relation étroite qu'il entretenait avec son cheval, ainsi qu'il le soutient. En outre, il ne verse aucune pièce permettant d'établir la date à laquelle il avait acquis l'équidé.
Néanmoins, en considération de la perte brutale de son cheval, qu'il a dû faire euthanasier à la suite d'un accident de maréchalerie, il sera alloué à M. [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 16 février 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les parties obtenant partiellement gain de cause, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 16 février 2021, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [H] et la société Allianz IARD à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Condamne solidairement la SA Allianz IARD et Mme [V] [H] à payer à M. [Y] [U] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
- Confirme le jugement pour le surplus ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,