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Cour de cassation, 20 février 1991. 90-84.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.148

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 20 février 1990, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215, 231, 349 et 350 du Code de d procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à la demande du ministère public, le président a décidé de poser une question spéciale relative à la préméditation, circonstance aggravante expressément écartée par l'arrêt de renvoi ; "alors, d'une part, que le droit de soumettre à la Cour et au jury les circonstances aggravantes résultant des débats ne peut s'exercer lorsque l'arrêt de renvoi les a expressément écartées ; qu'en décidant cependant de poser une question relative à la circonstance aggravante de préméditation, le président a excédé ses pouvoirs et méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de renvoi qui fixe irrévocablement la compétence de la cour d'assises ; "alors, d'autre part, et au surplus, que l'irrégularité est d'autant plus flagrante que la juridiction d'instruction avait, par un motif de droit, écarté la préméditation qu'aucun élément ne permettait de retenir" ; Attendu que l'accusé est irrecevable, faute d'intérêt, à se faire un grief de ce qu'a été posée la question spéciale relative à la préméditation, dès lors qu'il y a été répondu négativement par la Cour et le jury ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen particulier n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de è la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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