Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/02746
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02746
Date de décision :
20 décembre 2024
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20/12/2024
ARRÊT N°2024/298
N° RG 22/02746 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5CL
MD/CD
Décision déférée du 28 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00739)
E. CUGNO
Section Commerce chambre 1
[F] [S]
C/
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE LA LIBRAIRIE DE LA RENAISSANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE LA LIBRAIRIE DE LA RENAISSANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [S] a été embauché le 17 décembre 1996 par la Sarl Société Nouvelle de la Librairie de la Renaissance en qualité de vendeur suivant contrat initiative emploi à durée déterminée de 24 mois, puis en contrat à durée indéterminée le 2 janvier 1999 en qualité de vendeur confirmé, coefficient 170, niveau 3.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 13 août 2019 au 12 janvier 2020.
Lors de la visite médicale de reprise le 13 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoqué par courrier du 14 janvier 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 janvier 2020, il a été licencié par courrier du 3 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 juin 2020 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur pour discrimination, manquement à son obligation de sécurité de résultat, manquement à son obligation de formation, et solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 28 juin 2022, a :
- jugé que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Nouvelle de la Librairie de la Renaissance de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [F] [S] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et notamment les dispositions selon lesquelles il a été jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et selon lesquelles il a été débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par conséquent,
- condamner la Société Nouvelle de la Librairie de la Renaissance à lui payer les sommes suivantes :
75 046,50 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité de licenciement nul (30 mois de salaire),
5 003,41 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois comprenant les congés payés afférents),
7 293,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
729,38 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
15 009,30 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire brut),
6 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales hebdomadaires et journalières de travail,
5 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale en raison de l'absence de formation professionnelle et pour défaut d'augmentation professionnelle non justifié.
- condamner la Société Nouvelle de la Librairie de la Renaissance à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Nouvelle de la Librairie de la Renaissance aux entiers dépens de première instance et d'appel qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2022, la Sarl Société Nouvelle de la Librairie de la Renaissance demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
- juger qu'elle n'a pas commis les manquements invoqués par M. [S],
- juger que l'origine de l'état d'inaptitude de M. [S] ne se trouve pas dans son comportement,
- en conséquence, débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [S] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La Librairie de la Renaissance, créée à la Libération en 1944, est une petite structure, qui se définit comme une société coopérative de production (SCOP) faisant appel au volontariat de ses membres se réunissant hebdomadairement et dont l'activité, comportant des périodes basses et hautes, est répartie entre la vente au sein des locaux (10 à 15% de l'activité), la vente aux collectivités (30 à 35% ) et les évènements extérieurs (festivals, salons, rencontres d'auteurs, etc.) (50 à 60% de l'activité).
L'effectif est composé d'une comptable Mme [T] et de 6 libraires avec différentes missions: Mme [O] directrice - M. [R] en charge du planning et de la facturation - Mme [E] en charge de la librairie jeunesse - M. [G] en charge des livraisons et des commandes - M. [J] en charge des réceptions et des mises à part - M. [I] en charge des manifestations extérieures.
Sur le harcèlement moral et la discrimination
En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'ensemble des éléments présentés par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement moral.
Par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, ' aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'
Le régime probatoire de l'action en discrimination est fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : ' lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
***
M. [S] conclut au prononcé de la nullité du licenciement. Salarié de la librairie depuis de très nombreuses années, il prétend que les relations de travail se sont dégradées à compter de 2013 et qu'il subissait des agissements de harcèlement moral à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif puis de son inaptitude, faisant l'objet notamment de nombreux reproches et de pressions quotidiennes de la part de Mme [O], directrice et M. [I], son adjoint.
Il rappelle qu'à la suite de douleurs lombaires et d'une blessure lors d'un déplacement professionnel en mai 2013, il a subi une opération d'une hernie discale le 4 juillet 2013 et le 20 août 2013, il a été déclaré apte par le médecin du travail à la reprise, sous réserve d'un aménagement de poste, maintenu lors de la visite du 16 octobre 2013, à savoir: 'pas de déplacements en voiture supérieurs à une heure, pas de manutentions répétitives supérieures à 5 kgs, doit alterner position assise et debout, pas de station debout prolongée'.
L'appelant dénonce que:
- la société a procédé au changement de convention collective en 2019 sans l'en informer,
- malgré les contre-indications médicales, Mme [O] lui a demandé de l'aider plusieurs fois pour des travaux hors champ de l'avis d'aptitude, à savoir de nombreuses livraisons avec port de poids quotidien et déplacements en voiture de courte et de longue distance, ainsi entre 2012 et 2018, une fois par an, il effectuait le déplacement à la fête de l'humanité de [Localité 5] avec 1600 kms parcourus en aller-retour et en 2017, le festival a nécessité 50 palettes, soit 1000 colis,
- il a été affecté lors de divers festivals, à des tâches ne relevant pas de ses fonctions de vendeur: . lors du Festival du Livre de Jeunesse de 2013, le fléchage, la circulation des bus ou la gestion du parking,
. lors des éditions 2017 et 2018 du festival [Localité 6] Polars du Sud, le comptage des caisses et des dépôts de livres sans pouvoir participer aux tâches de traduction initialement confiées.
M. [S] affirme qu'il devait accomplir de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, et il verse en pièce 6, le décompte établi par l'employeur le 15-04-2019 des congés payés et heures supplémentaires depuis 2016 et en pièce 7, les bulletins de paie. Il souligne qu'il a été victime d'une perte de connaissance le 13-09-2016 et conduit aux urgences pour cause d'épuisement et produit en pièce 8 le compte rendu médical.
L'appelant ajoute qu'il a fait l'objet d'une discrimination pour absence de formation professionnelle et défaut d'augmentation salariale, ayant appris en janvier 2019 être le seul à ne pas bénéficier d'une augmentation de salaire et son salaire de 2168,30 euros est passé en décembre 2019 à 2156,76 euros soit une diminution de 11,50 euros (pièce 9 grille des salaires). Par comparaison entre le journal de paye de décembre 2018 et celui de décembre 2019, seuls les salaires de M. [G] et de Mme [T], libraires sont inchangés, contrairement à ceux ayant bénéficié d'une augmentation: Mme [O] ( de 614,78 euros soit 17%), M. [J] (de 34,37 euros), M.[R] (de 132,89 euros), M. [I] (de 9 €), Mme [E] (de 36,28 euros).
***
A l'examen des pièces versées, la cour constate que l'appelant n'établit ni reproches injustifiés ni pressions par la direction et que dans ses conclusions, il mentionne que le grief afférent à des tâches autres que principales confiées lors du festival du livre de la jeunesse en 2013 (que l'employeur date à 2003) est prescrit.
La cour relève également que si dans ses écritures, M. [S] allègue d'une discrimination salariale pour défaut d'augmentation professionnelle et de formation professionnelle, il se réfère aux textes relatifs au harcèlement moral et non aux dispositions spécifiques de l'article L 1132-1 du code du travail relatives à la discrimination lesquelles imposent de déterminer le motif à l'origine de celle-ci (âge, sexe, santé, etc).
Néanmoins, le salarié dénonçant une différence de traitement salarial d'avec ses collègues non justifiée et un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, sans précision d'un des motifs prévus à l'article L 1132-1 du code du travail, ces griefs ne participent pas de la qualification juridique de la discrimination mais peuvent être invoqués au soutien d'un harcèlement moral.
Les autres éléments de fait présentés par M. [S], pris en leur ensemble, laissent également supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le contexte, la société indique que lors de la réunion annuelle de bilan de février 2019, M. [S] a annoncé vouloir quitter la librairie l'été suivant pour préparer puis présenter le concours d'attaché, tel que le témoignent les libraires présents et qu'il a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée, ce que l'intéressé a mal accepté.
La société objecte que M. [S] n'a adressé aucune plainte en 24 ans de collaboration et elle réfute tout manquement à ses obligations et tout harcèlement.
Sur ce
- Sur le dépassement des fonctions de libraire
La Librairie de la Renaissance explique que par tradition, les libraires se qualifiant eux-mêmes 'militants du livre' présents sur un festival se mettent à la disposition des organisateurs sur la base du volontariat et des compétences de chacun, comme le confirme M. [R], libraire en poste:
« La librairie est partenaire de trois grandes manifestations littéraires. Deux reconnues comme incontournables dans la région Occitanie. Il s'agit du Festival du Livre de Jeunesse d'Occitanie et le Festival International des Littératures Policières de [Localité 6], tous deux organisés par des associations. (..) Nous sommes des militants des livres. Donc, lors de ces manifestations, nous faisons tout pour sa réussite quitte à sortir des tâches habituelles, sur la base du volontariat. (..)».
La librairie ne dénie pas que lors des éditions 2017 et 2018 du festival [Localité 6] polars du sud, M. [S] a procédé au comptage des caisses et des dépôts de livres, faisant partie de ses fonctions, l'intéressé n'ayant pas la charge habituelle de la traduction car les traductions étaient assurées par un membre de l'association organisatrice.
La cour relève que l'appelant n'a formulé après les différents évènements aucun grief sur un dépassement allégué de ses fonctions principales, qui en tout état de cause, n'était pas exclusif de celles-ci, ce qui s'évince des témoignages de.
. Mme [U] [M], intervenant comme bénévole depuis de nombreuses années pour effectuer des traductions lors du festival [Localité 6] polars du sud, attestant que lors de ses nombreux passages par la librairie pour se rendre au forum, elle a 'observé que [F] et [N] se trouvaient en alternance pour conseiller les clients et tenir la caisse',
. M. [Y], conseiller en communication et membre du conseil d'administration de [Localité 6] polars du Sud témoignant que les libraires réalisent les tâches qui leur sont dédiées et que chacun à titre personnel peut s'impliquer davantage selon sa décision personnelle. Il précise: ' Il a pu arriver que l'on demande à [F] [[S]] de faire des traductions de rencontres quand les traducteurs bénévoles prévus ont fait défaut au dernier moment. Mais aucune mission définie à ce titre n'a été faite car l'association travaille avec des bénévoles pour ces missions de traduction'.
Au vu de ces éléments, le grief sera écarté.
- Sur le non-respect des préconisations de la médecine du travail
A la suite de l'opération d'une hernie discale et d'un arrêt de travail courant 2013, M. [S] a été déclaré apte le 20 août 2013, à reprendre son poste avec les contre-indications: «pas de déplacements en voiture supérieurs à une heure, pas de manutentions répétitives supérieures à cinq kilos. Doit alterner position assise et debout. Pas de station debout prolongée ».
La librairie affirme avoir appliqué les préconisations, de telle sorte que M. [S] passait les commandes assis - faisait la mise à part des livres du magasin en déambulation - ne réalisait plus aucun travail de réception et d'emballage des colis - n'effectuait plus que des livraisons sporadiques, sans port de charges lourdes et essentiellement dans le Sud-Est toulousain, proche de son domicile.
La cour constateque ces aménagements sont confirmés par:
. M. [G], libraire, salarié depuis 2005, lequel atteste qu''après son opération le poste de [F] [[S]] a complètement été revu, puisqu'il restait assis au poste des commandes la journée et pour son mal de dos il ne prenait que les livraisons de livres légères ',
. Mme [O], directrice: 'En 2013 son opération du dos a obligé l'équipe à se redéployer pour assumer les tâches qu'il ne pouvait plus faire, notamment le poste de réception et d'emballage, les livraisons importantes qui nécessitent le port de charges lourdes; Il passait les commandes assis, faisait la mise à part des livres du magasin en déambulation conformément aux prescriptions de la médecine du travail. Puis nous avons tous participé à une formation impartie par un ergothérapeute pour prévenir les risques , elle a été suivie d'un aménagement des postes et de la décision de location d'un transpalette électrique'.
. M [R], corroborant notamment l'intervention d'un ergothérapeute, la location d'un transpalette électrique et ajoutant: 'de plus nous autres avons soulagé [F] des livraisons lourdes'.
Si dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur ne justifie pas d'un mode de déplacement autre que la voiture pour se rendre à la fête de l'Humanité, ce qui impliquait plus d'une heure de route, ce déplacement était ponctuel comme intervenant une fois par an et M. [S] n'établit pas qu'il ait eu une incidence particulière sur son état de santé.
S'agissant de l'évènement également ponctuel d'un passage aux urgences le 13-09-2016 au retour de la fête de l'Humanité, outre que des salariés rapportent que les évènements sont aussi l'occasion de participation à diverses festivités tardives et que M. [S] malgré les heures de coucher tardives se levait tôt pour courir, les conclusions du compte-rendu médical (pièce 8 salarié) font état de 'malaises d'allure vagale associés à des douleurs thoraciques pariétales dans un contexte de dette de sommeil et festif ', qui ne permet pas d'établir un manquement de l'employeur.
Par ailleurs, l'appelant n'a pas ré-interpelé le médecin du travail sur un non respect des préconisations médicales depuis 2013 et a déclaré seulement lors de la visite du 17-10-2019 pendant l'arrêt maladie, un 'arrêt des aménagements', alors qu'il indique que les employés tournent sur les tâches et n'en tire pas d'incidence sur son état physique, tel que porté sur le dossier médical du service santé au travail. Aussi le grief n'est pas constitué.
- Sur les heures supplémentaires et ses incidences
L'intimée ne conteste pas que les libraires étaient amenés à réaliser des heures supplémentaires mais sur la base du volontariat lors de certains évènements extérieurs auxquels participait la librairie et notamment lors des 3 manifestations majeures de l'année: le festival [Localité 6] polars du sud, le festival du livre de la jeunesse et la fête de l'Humanité.
Elle précise que celles-ci étaient réglées sous forme de jours de récupération, conformément à l'article 33 de la convention collective de la librairie stipulant: 'En application des articles L 3121-22 et ' L 3121-24 du code du travail les heures supplémentaires peuvent être rémunérées : soit par un paiement en salaire de l'heure et des majorations y afférentes, soit par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement incluant les majorations afférentes, soit par une combinaison des deux modalités précédentes'.
M. [S] s'appuie sur les décomptes d'heures supplémentaires transmis par l'employeur (pièce 6) et les bulletins de salaire ne comportant pas paiement de celles-ci.
Il énonce que du début de la relation contractuelle jusqu'en avril 2019, il est fait référence à la convention collective nationale de la papeterie, fourniture de bureau, bureautique et d'informatique du 15-12-1988 (D3252), qui ne prévoit pas de compensation des heures supplémentaires par un repos de remplacement, contrairement à la convention collective nationale de la librairie du 24-03-2011 (IDCC 3013) mentionnée par l'employeur à compter du 01 mai 2019 (articles 33 et 34).
Il argue également que les articles 40 à 43 de la convention de la librairie sur la variation de la durée hebdomadaire du travail sur l'année ou une partie de l'année ( avec un maximum de 43 h et un minimum de 29 heures) et l'attribution de jours de repos ne lui sont pas applicables car la tranche horaire moyenne de travail n'était pas respectée, la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures a été dépassée à plusieurs reprises, il lui a été octroyé 37 jours de repos en 2019 alors que le maximum est de 23 jours, outre qu'il n'a pas été comptabilisé 2 jours de repos supplémentaires par an dans les plannings de travail.
Aussi il conclut à l'application des dispositions légales en matière de durée hebdomadaire de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures faisant l'objet d'une majoration de 25% et 50%.
Il prétend au paiement de la somme de 7293,89 euros d'heures supplémentaires selon décompte en pièce 15 ( pour les mois de janvier, juin, juillet, septembre à novembre 2017 - janvier, juin, juillet, septembre à novembre 2018 et janvier 2019), outre 792,38 euros de congés payés afférents.
Les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis pour que l'employeur réponde.
L'employeur explique que l'intitulé de la convention était erroné, qu'il a en fait appliqué la convention collective de la librairie, le changement de libellé étant intervenu pour correspondre au NAF 4671Z, comme l'indique Mme [T], comptable, laquelle ajoute que cette modification de convention collective n'a pas entraîné de changement au niveau des salariés ni pour leurs droits ni pour leurs avantages sociaux. Il indique que les heures supplémentaires étaient récupérées en accord avec l'ensemble de l'équipe et la direction comme le confirme notamment M. [R], que le salarié a récupéré les heures supplémentaires accomplies mais reconnaît ne pas avoir décompté les majorations dont il a procédé au règlement lors de l'audience devant le bureau de conciliation.
Sur ce
La cour considère, du fait que le contrat initiative emploi mentionne l'assujettissement à la convention collective de la papeterie et que ce libellé a été repris sur les bulletins de salaires également après la signature du contrat à durée indéterminée du 02-01-1999 jusqu'en avril 2019, soit pendant de nombreuses années, que l'employeur a fait une application volontaire de cette convention, ne prévoyant pas de disposition identique à la convention de la librairie en matière de compensation des heures supplémentaires.
En tout état de cause, le contrat de travail est rompu et il résulte du planning de M. [S] pour les mois d'avril à juillet 2019 (pièce 28 employeur) et non contredit, que ce dernier a été absent au titre de jours de repos de récupération et de congés payés tel que précisé par Mme [T], comptable: « M. [S] a été absent pour récupération de ses heures du 29/04/2019 au 24/06/2019 au taux horaire de 13,64 euros soit un total de 3532,76 euros brut. Pendant cette période d'absence il a acquis les congés payés soit 353,27 euros qu'il a pris par la suite. A cette somme il faut ajouter le montant brut versé de 4253,64 euros sur sa paie de janvier 2021 pour majoration des heures y compris 10% de congés payés (paye ci jointe en janvier 2021 voir pièces C5 à C8) soit un total de 8039,67 euros (3532,76 euros + 353,27 euros + 4253,64 euros). Nous avons donc tout réglé à M. [S] par rapport à sa demande d'heures supplémentaires y compris les congés payés soit au total 8039,67 euros ».
Au vu des pièces versées et des paiements intervenus, la cour considère que M. [S] a été rempli de ses droits. Il sera débouté de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires par confirmation du jugement déféré.
L'appelant sera également, par confirmation du jugement déféré, débouté de la demande d'indemnité de travail dissimulé en l'absence de toute intention de dissimulation, la question de la récupération des heures supplémentaires tel qu'il s'évince des attestations versées, étant abordée régulièrement entre les salariés et la direction.
M. [S], énonce en outre à l'appui des plannings produits, qu'il a travaillé à certaines périodes plus de 48 heures par semaine et plus de 11 heures par jours à certaines périodes en 2018 et 2019. Il réclame 6000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Le non respect de la durée du travail cause nécessairement un préjudice. L'employeur devra verser 2000 euros de dommages et intérêts à ce titre par infirmation du jugement déféré.
- Sur l'égalité de traitement salarial
L'article L 3221-2 du code du travail dispose que tout employeur assure pour un même travail ou un travail à valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
L'intimée verse aux débats un tableau en pièce 8 a- intitulé «2ème hypothèse retenue augmentation au 01-01-2019 » comportant les 8 salariés (dont seulement 4 ont bénéficié d'augmentation) et les journaux de paye au 31-12-2018 et au 31-01-2019 (pièces 8 b et c).
Elle précise que le tableau des augmentations, document interne à la direction et à la comptabilité, comporte des hypothèses calculées sur la base d'éléments de 2018 et que les changements intervenus en janvier 2019 (prélèvement à la source et augmentation des cotisations salariales retraite) ont légèrement modifié les barèmes de calculs appliqués aux salaires, ce qui a induit des écarts de montants sur les journaux de paye par rapport à ceux estimés.
L'employeur explique que :
. Mme [O], partant à la retraite, a bénéficié d'un «coup de chapeau» pour lui permettre de prétendre à une meilleure pension de retraite,
. Mme [E] et M. [J], dont le salaire était inférieur à celui de M. [S], et M. [R], au salaire légèrement supérieur, ont bénéficié d'un 'rattrapage' (de 2% pour récompenser des prises de responsabilités respectives (ce qu'atteste M. [R]),
. M. [I] a perçu 9 euros de plus, suite à l'atteinte du pallier des 9 ans d'ancienneté prévu par la CCN de la librairie ouvrant automatiquement droit à une augmentation de 9 € de la prime d'ancienneté (pièce 28) et M. [S] a déjà bénéficié des dispositions conventionnelles mais était au maximum de cette prime depuis 2012.
La librairie fait également remarquer que :
. M. [S], après Mme [O] directrice et M. [R], perçoit le salaire le plus haut alors que ses fonctions n'ont pas évolué, tel qu'il résulte des journaux de paye,
. la diminution de 11,50€ de sa rémunération nette entre décembre 2018 et janvier 2019 est liée à l'effet combiné de l'entrée en vigueur de l'impôt à la source et d'une augmentation des cotisations salariales retraite de 3,90% à 4,01%, ce qui est corroboré par les bulletins de salaire.
Au vu des éléments versés et des explications objectives apportées par l'employeur, la cour ne retiendra pas d'inégalité de traitement salarial, pas plus qu'une discrimination salariale déjà écartée.
- Sur le défaut de formation
Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
S'il est constant que la formation se déroulait 'sur le tas', la formation sur le logiciel informatique de gestion Ellipses 3 jours en mars 2017 est insuffisante pour satisfaire à l'obligation de l'employeur de maintenir l'employabilité du salarié.
Néanmoins, en l'absence de critère établi au regard de la qualification juridique de la discrimination, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale pour défaut d'augmentation professionnelle et absence de formation professionnelle dont la cour est seule saisie par le dispositif des conclusions du salarié.
- Sur les éléments médicaux
Les arrêts maladie ont débuté le 13-08-2019 à l'issue de 2 mois de congés payés ayant suivi 2 mois de récupération des heures supplémentaires.
M. [S] déclare qu'il a été victime d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel et a été en arrêt maladie jusqu'au prononcé de l'inaptitude, tel que mentionné sur les arrêts de travail des 13-08, 26-08 et 26-09-2019.
Par certificat du 22-11-2019, Mme [P], psychologue, fait part des déclarations de M. [S] suivi depuis septembre 2019 et s'étant présenté pour une problèmatique professionnelle, selon lesquelles il témoignait d'une forte angoisse à la perspective d'une reprise du travail.
Il ressort de l'ensemble des éléments précédemment développés que les heures supplémentaires ont fait l'objet pendant des années de récupération en accord entre les salariés et la direction qui sollicitait M. [S] à cet effet (confer les attestations et le courrier du 15-04-2019), sans que cette modalité n'affecte la poursuite du contrat de travail et l'employeur a régularisé les majorations qui n'avaient pas été décomptées.
La cour constate qu'avant la visite médicale du 17-10-2019 pendant l'arrêt maladie et précédant la visite de pré-reprise, M. [S] n'a pas alerté le médecin du travail sur une quelconque difficulté professionnelle, pas plus il n'a adressé de courrier à l'employeur et les autres salariés n'ont pas relevé au cours des années écoulées de comportement différent ou inadapté de l'employeur envers l'appelant.
Aussi les griefs retenus d'un dépassement des durées de travail lié aux évènements des festivals et d'une insuffisance de formation professionnelle, dont il n'est pas démontré une incidence sur l'état de santé du salarié, sont insuffisants pour caractériser un harcèlement moral.
M. [S] sera débouté de ses demandes afférentes à ce titre comme à celles d'une discrimination, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
La SARL Société nouvelle de la Librairie de la Renaissance, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure.
La SARL Société nouvelle de la Librairie de la Renaissance sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
La SARL Société nouvelle de la Librairie de la Renaissance sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée de travail et l'a condamné aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SARL Société nouvelle de la Librairie de la Renaissance à payer à M. [F] [S] les sommes de:
- 2000,00 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire et journalière de travail,
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL Société nouvelle de la Librairie de la Renaissance aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [S] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
Déboute la SARL Société nouvelle de la Librairie de la Renaissance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER M. DARIES
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