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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-16.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.481

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., Entreprise individuelle de soudure technique, demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la Compagnie fiduciaire de Lorraine, société à responsabilité limitée dont le siège social est 2, place de la Gare à Freyming-Merlebach (Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneron, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Compagnie fiduciaire et Lorraine, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 23 février 1989) qui l'a condamné à payer les honoraires de la Compagnie fiduciaire de Lorraine (compagnie CFL), chargée d'établir sa comptabilité, d'avoir écarté la responsabilité de la compagnie CFL résultant de la mauvaise qualité de ses prestations, ayant entrainé un redressement fiscal alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à suivre les constatations de l'arrêt, la compagnie aurait établi en connaissance de cause des déclarations fiscales reconnues inexactes pour être entachées de graves irrégularités ; qu'en retenant cependant qu'elle n'avait pas commis de fautes et que les honoraires demandés étaient dus, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1767 du Code général des impôts et alors, d'autre part, qu'il résulte de la branche qui précède que la cour d'appel ne pouvait déduire du redressement fiscal opéré que M. X... n'avait pas apporté à la compagnie les renseignements demandés ; qu'en effet, à défaut de les recevoir, celle-ci aurait dû refuser, sous peine d'engager sa responsabilité, d'établir une comptabilité irrégulière ; que, par suite la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient "que le seul fait qu'un redressement fiscal soit intervenu n'est pas de nature à établir la faute de la société comptable engagée par M. X..., à qui incombe la preuve ; qu'il résulte des pièces produites d'une part, que déjà en 1982, M. X... s'abstenait de payer les honoraires mis en compte par la société CFL, sans en contester le principe ni le montant, et d'autre part que la CFL a attiré son attention, à plusieurs reprises et en dernier lieu le 9 août 1985, sur l'insuffisance de pièces comptables qui lui étaient communiquées, et les nombreuses anomalies comptables apparaissant dans la gestion de son entreprise ; que manifestement, M. X... n'a pas répondu de manière satisfaisante à la CFL puisque le contrôle fiscal, opéré du 23 avril au 17 juillet 1987 portant sur les exercices 1984 et suivants, relève un défaut d'enregistrement de règlements effectués par des clients, un manque de justification de charges et un défaut d'enregistrement de sommes apportées en caisse, autant de points sur lesquels la CFL avait demandé des pièces notamment le 21 septembre 1985" ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas effectué les constatations et déductions invoquées par ce moyen ; que celui-ci est donc sans fondement en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-01-22 | Jurisprudence Berlioz