Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Février 2025
RG N° RG 23/06840 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YN6I / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [X] épouse [Z]
C /
[V] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1909
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le :
- à Madame [R] [X] épouse [Z]
- à Monsieur [V] [Z]
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
- à Me Marie-Laure LANTHIEZ, vestiaire : 1909
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
- à la [12]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] et Monsieur [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (Rhône), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens en date du 24 mai 2007 auprès de Maître [K] [Y], Notaire à [Localité 19].
De cette union sont issus trois enfants :
- [J] [O] [Z], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 18] (Rhône),
- [S] [Z], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 15] (Rhône),
- [M] [Z], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15] (Rhône).
Par acte du 05 octobre 2023, Madame [R] [X] a fait assigner Monsieur [V] [Z] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024.
L'assignation a été délivrée à l'étude.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a :
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie de l'école au dimanche 18 heures;
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quarts l'été : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires le changement de résidence intervenant le samedi à 12 heures;
* le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné ;
* à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
- fixé, à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, à 25 euros par mois et par enfant, soit 75 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ;
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que les mesures provisoires prendront effet au jour de la présente décision ;
- réservé les dépens.
Par conclusions signifiées à l'étude, le 14 mai 2024, Madame [R] [X] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code Civil,
- ordonner la transcription du jugement de divorce sur l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux,
- prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- juger que Madame [R] [X] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux,
- constater que Madame [R] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date au 1er février 2015, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,
- rappeler qu'en tout état de cause il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
- juger qu'il n'y pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence principale des 3 enfants mineurs au domicile maternel,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père librement ou à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires, avec partage par quart pendant les grandes vacances, soit 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires, le changement de résidence pendant les vacances se faisant le samedi à l2 heures,
- le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerne,
- à charge pour le père de prendre ou de faire prendre et de raccompagner ou de faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile maternel,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépendent les enfants,
- dit que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle,
- fixer à compter de l'ordonnance, à 25 euros par mois et par enfant, soit la somme de 75 euros outre indexation, la contribution que doit verser le père toute l'année et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- juger que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [X],
- juger que la contribution est due même au-delà de leur majorité, et qu'elle doit être revalorisée à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année,
- dire que chaque partie conservera ses dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [V] [Z] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code Civil et 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024, l'affaire a été fixée le 05 novembre 2024 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe au 20 janvier 2025, prorogé au 28 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 05 octobre 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [R] [X], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17]
et
Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 15] (69);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [X] et Monsieur [V] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DEBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [Z] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
- la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec partage par quart pendant les grandes vacances, premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires, le changement de résidence pendant les vacances se faisant le samedi à 12 heures ;
- le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné ;
- à charge pour le père de prendre ou de faire prendre et de raccompagner ou de faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile maternel,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépendent les enfants et le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle ;
à charge pour Monsieur [V] [Z] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [V] [Z] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [R] [X] ;
FIXE à 75 euros par mois, soit 25 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [V] [Z] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
CONDAMNE Madame [R] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L. NODET M. JACOB