Texte intégral
N° RG 24/00251 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHVT
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ordonnance N°
du 26 Août 2024
N° RG 24/00251 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHVT
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[K] [G]
C/
[O] [H],
[L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
-SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE
-Me Christine BORDET-LESUEUR X2
Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000289
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le 10 Juillet 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me KARM membre de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS :
Madame [O] [H]
née le 02 Février 1959 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
et
Monsieur [L] [D]
né le 29 Janvier 1934 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Christine BORDET-LESUEUR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Août 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'acte authentique en date du 1er Avril 2022 par lequel Monsieur [L] [D] et Madame [O] [H] ont vendu à Monsieur [K] [G] une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] ;
Vu les désordres affectant l'immeuble dont s'est plaint l'acquéreur ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 29 Mars 2024 par lequel Monsieur [K] [G] a fait assigner Monsieur [L] [D] et Madame [O] [H] devant la présente juridiction afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire;
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience du 17 Juin 2024 ;
Vu les protestations et réserves d'usage formulées par les défendeurs ;
Vu la mise en délibéré au 26 Août 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, le requérant justifie d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, laquelle sera donc ordonnée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, le requérant ayant le plus intérêt à l'organisation de la mesure d'expertise, elle sera ordonnée à ses frais avancés.
Les dépens seront supportés par le demandeur à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties au présent litige et DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [X] [T], [Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX01]
DISONS que l'expert aura pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
* Prendre connaissance de tous documents utiles à la résolution du présent litige
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, entendre toutes personnes qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* dire si l'immeuble en cause fait l'objet des désordres invoqués par le demandeur, dans l'affirmative, les décrire dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences, en déterminer les causes et indiquer à quelle date ils se sont révélés
* à cet égard, indiquer si les désordres étaient pré existants à la vente ou en germe, apparents ou cachés, s'ils étaient décelables par l'acquéreur et s'ils pouvaient être connus des vendeurs
* dire les désordres allégués sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuent l'usage et le cas échéant dans quelle proportion,
* décrire les travaux de reprise à entreprendre pour y remédier, en chiffrer le coût,
* fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,
* donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur
* répondre à tout dire ou réquisitions des parties,
* donner tous éléments techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur la nature des désordres relevés, les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subis par le requérant,
* faire toutes observations qui lui paraîtront utiles à la solution du litige ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, et qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que l'expert pourra recourir en cas de besoin, à l'assistance d'un sapiteur après en avoir informé le magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif,
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l'ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») par Monsieur [K] [G] d'une avance de 3000 euros dans les deux mois de la présente décision
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire
DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [G] aux dépens
REJETONS le surplus des demandes
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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