Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-12.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.682
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 190 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 8 avril 1991, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 à 1992 ;
Attendu que pour accueillir cette demande au titre de l'année 1989, le Tribunal retient que l'action en restitution de la taxe due au titre de l'année 1989 est une action en répétition de l'indu, soumise à la seule prescription trentenaire de droit commun, et que sa réclamation est donc recevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts Humblot et Feldain de la Cour de justice des communautés européennes, des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987, invoqués par le redevable, n'ont pas statuté sur la compatibilité de la taxe en cause avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne; qu'il s'ensuit que l'action en cause, contestant la taxe elle-même, était une action fiscale entrant dans les prévisions des articles L. 190, premier alinéa, et L. 199 du Livre des procédures fiscales; que, dès lors, l'article R. 196-1 du même Livre étant applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;
Attendu que pour accueillir la demande de restitution des taxes dues au titre des années 1989 à 1992, le Tribunal retient que la puissance fiscale du véhicule de M. X... a été calculée sur le fondement de circulaires ministérielles dépourvues de support légal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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